Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de Mme A... Salomon, divorcée Y..., demeurant ... (Var),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gelineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gelineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de Me Jacques Pradon, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., mariés le 28 février 1946, sous le régime de la séparation de biens, ont, par acte sous seing privé du 22 juin 1976, conclu, en vue de leur divorce, une convention règlant notamment la liquidation de leurs intérêts pécuniaires ; qu'il était indiqué dans cet acte que Mme B... n'avait pas de revenu personnels et reconnaissait que "les acquisitions mobilières ou immobilières faites pendant le mariage au nom des deux époux ont été payées des seuls deniers de M. Y... et sont donc la propriété exclusive de celui-ci ; qu'en outre, Mme B... s'engageait "à signer, s'il y a lieu, tout acte confirmant cette reconnaissance" ; que le divorce des époux Z... a été prononcé, en application de l'article 233 du Code civil, par un jugement du 12 juillet 1977, passé en force de chose jugée, qui a dit n'y avoir lieu à liquidation des droits des époux ; qu'ayant consenti une promesse de vente sur un appartement acquis indivisément par les époux suivant acte authentique du 19 janvier 1960, M. Y..., après avoir demandé vainement à Mme B... de respecter les engagements constatés par la convention précitée, l'a assignée devant le tribunal de grande instance afin de faire juger que l'appartement dont s'agit était sa propriété exclusive et de contraindre son ex-épouse à signer un acte authentique dans lequel elle reconnaîtrait n'avoir aucun droit sur ce bien ;
que, rejetant cette prétention, au motif que la convention invoquée était nulle en application des dispositions de l'article 1450 du Code civil, le tribunal a décidé que l'appartement constituait un bien indivis entre les ex-époux et que ceux-ci étaient fondés à demander la liquidation de leurs droits sur cet immeuble ; qu'en cause d'appel, M. Y... a formé, à titre subsidiaire, une demande en nullité de la donation consentie à Mme Y... à l'occasion de l'achat de l'appartement ; que la cour d'appel (Paris, 19 décembre 1990) a confirmé la décision des premiers juges et rejeté la demande subsidiaire de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention du 22 juin 1976 était nulle ou caduque alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait tant de ses conclusions d'appel que des autres actes de procédure que l'instance en divorce engagée par Mme B... était soumise aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil, à l'exclusion des dispositions relatives au divorce sur demande conjointe des époux ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la convention signée le 22 juin 1976 avait été établie "dans le cadre d'une procédure de divorce par requête conjointe" et ne pouvait produire aucun effet, faute d'avoir été homologuée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., en violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si un acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir tacitement leur commune volonté lorsque le divorce est devenu irrevocable ; qu'en se bornant à relever que la convention du 22 juin 1976 n'avait pas été réitérée après divorce, sans rechercher si les ex-époux n'avaient pas entendu néanmoins maintenir leur commune volonté, les juges du second degré, ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucune réitération, expresse ou tacite, de la convention signée le 22 juin 1976 par les époux Z... n'était intervenue depuis la date à laquelle le jugement prononçant leur divorce était devenu définitif ; qu'ainsi, elle a, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation de donation déguisée, et retenir qu'il n'était pas animé par une
intention libérale la cour d'appel énonce d'abord qu'il est précisé dans l'acte de vente que les époux ont tous deux payé le prix de leurs deniers personnels ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le déguisement peut être prouvé par tous moyens, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que cette mention était contredite par une attestation du notaire rédacteur de l'acte certifiant que le mari avait lui-même réglé le prix de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 214 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel a encore énoncé que Mme B... n'était dépourvue de ressources personnelles que parce qu'elle s'était entièrement consacrée à son foyer pendant trente ans en élevant cinq enfants ; Attendu, cependant, que l'activité de Mme B... dans la gestion du ménage et la direction du foyer ne pouvait conférer aux versements faits par son mari un caractère onéreux que dans la mesure où l'épouse serait allée, dans ses soins, au delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et aurait ainsi participé aux économies réalisées par son conjoint ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en annulation de donation déguisée, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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