Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Laure X..., demeurant ..., 13121 Aurons,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Salon de Provence (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Salon de Provence, 2 février 2001) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission administrative d'Aurons l'ayant radiée des listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen :
1 / que le retard apporté à la notification de la décision ci-dessus mentionnée l'a privée de la possibilité de présenter ses observations à la suite de sa radiation et de solliciter son inscription sur la liste électorale d'une autre commune ;
2 / que le défaut d'information dont elle a été victime doit lui permettre d'obtenir sa réinscription provisoire en application de l'article L.34 du Code électoral ;
Mais attendu que les conditions dans lesquelles a été réalisée la notification à Mlle X... de la décision de la commission administrative n'aurait été susceptible d'être prise en considération par le tribunal d'instance que si elles avaient mis l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond devant le tribunal d'instance dans le délai de 10 jours prévu à l'article R. 8 du Code électoral ; que, par ailleurs, l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du même Code permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code ;
Et attendu que la personne contestant sa radiation de la liste électorale devant établir le bien-fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a estimé que Mlle X... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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