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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY01262

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01262

Date de décision :

13 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, ainsi que la décision du préfet du Rhône du 15 mars 2022, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2202080 du 25 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, saisie par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2022 lui renvoyant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B, représenté par Me Dieye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - sa sécurité n'est pas assurée en cas de retour en Algérie ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu et des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne réside plus à Villeurbanne ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte une assignation dans le département du Rhône sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1990 est entré en France le 14 mars 2017. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2020, confirmée par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon. Il a été interpellé et auditionné pour défaut de permis de conduire et non-respect d'une obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 16 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets de l'Isère et du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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