Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01244 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [T]
né le 09 Octobre 1975 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
TRÉSORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST PLATE FORME DE SERVICES CENTRALISES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
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A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du Haut-Rhin était saisie d’une demande émanant de Monsieur [B] [T] tendant à obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable et a élaboré des mesures recommandées consistant en un rééchelonnement sur 83 mois au taux de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [T] le 20 avril 2024 et il les a contestées le 10 mai 2024.
Le dossier a été reçu au Greffe de ce tribunal le 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette date, Monsieur [B] [T] a indiqué que son salaire n’était pas fixe et oscillait entre 500 CHF et 1000 CHF, soit de 530 à 1.060 €. Il a soutenu qu’un travail à plein temps à l’Euroairport n’était pas possible. Il a également indiqué ne pas être en capacité de régler la somme mensuelle de 300 €. Il a produit ses fiches de salaires pour les mois de mai, juin, juillet et août 2024.
Il a sollicité uniquement l’effacement de ses dettes.
La Caisse d’allocation familiale par courrier du 02 septembre 2024 a actualisé sa créance à la somme de 1.950,84 €, sans observation.
France Travail Grand Est par courrier reçu le 29 juillet 2024 a actualisé sa créance à la somme de 1.300,77 €, sans observation.
Le [7] a maintenu sa créance à la somme de 3.020,27 €.
HABITATS DE HAUTE ALSACE ne s’est pas manifesté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le recours de Monsieur [B] [T] a été formé dans les trente jours de la notification des mesures imposées par la Commission conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable à contester.
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
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L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L 733-15 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 du Code de la Consommation.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 731-2 du Code de la Consommation.
En application de l’article L 733-7 et L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
Par ailleurs, il découle de L733-3 du Code de la Consommation que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience Monsieur [B] [T] n’a pas fait valoir de modification quant à ses charges lesquelles seront retenues à hauteur de 1.283 € comme suit:
- forfait chauffage :114 €
- forfait de base : 604 €
- forfait habitation : 116 €
- impôts : 84 €
- loyer : 404 €
- charges courantes : 45 €
Soit un total de 1.283 €.
S’agissant de ses ressources il résulte des bulletins de salaire produit sur les 4 dernier mois que Monsieur [T] perçoit en moyenne une rémunération de 960 €.
Il ya lieu de considérer également la prime d’activité et les APL, telles que retenues par la commission et non contestées par le débiteur le tout pour un montant de 188+57= 245 €
Il en résulte des ressources qui s’établissent à la somme de 1.205 €.
Les charges excèdent les revenus.
Il n’y a donc pas de capacité de remboursement.
La situation de Monsieur [B] [T] n’a pas vocation à connaître d’amélioration dans un avenir proche.
Or puisque les revenus sont inférieurs aux charges, il ne peut faire face à son endettement.
Sa situation doit donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du Code de la Consommation.
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Il convient en conséquence de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que les amendes dues auprès de la trésorerie du Haut Rhin sont exclues du champ de cette procédure et que Monsieur [B] [T] devra par conséquent en assumer le règlement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [T] ;
CONSTATE que la situation de [B] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaire, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE que les amendes dues auprès de la trésorerie du Haut-Rhin sont exclues du champ de la procédure et que [B] [T] devra s’en acquitter ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [6], à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [T] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’arrondissement du Haut-Rhin.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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