Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2022. 2214534
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214534
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au Tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, en exécution du jugement n° 2100944 du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de lui délivrer ladite carte de séjour dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tukov, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2100944 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution du jugement susmentionné.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 26 novembre 2021 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La mesure d'injonction prononcée par jugement n° 2100944 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", est assortie d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Van Maele
La greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2215476
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