Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile profesionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arend -
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1988 qui, dans des poursuites suivies contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et exportation et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a maintenu en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-B de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le conseil du demandeur tirée de sa non-convocation en temps utile pour l'audience de détention du prévenu ; "au motif qu'aux termes des dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, l'appel formé par X... doit être examiné dans le délai de 20 jours ; que le délai existe dans l'intérêt du prévenu détenu et qu'aucun délai n'est imposé par la loi pour l'aviser de la date à laquelle l'appel est examiné ; que par ailleurs, il a été avisé suffisamment à l'avance pour préparer sa défense ;
"alors qu'en cas de demande de mise en liberté formée devant une juridiction de jugement par application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, l'article 148-2 suivant dispose qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la convocation du prévenu ou de son conseil et la date de l'audience, de manière à leur permettre de justifier utilement de la demande de mise en liberté ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil de X... n'a été convoqué que l'avant-veille de l'audience de sorte que, non seulement la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le délai minimum prévu par le texte susvisé à peine de nullité, ait bien été observé et que de plus, le prévenu, de nationalité étrangère, s'est vu ainsi privé de la possibilité de faire valoir tout argument utile pour sa demande en méconnaissance des droits de la défense et du principe posé par l'article 6-2 b de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ; Attendu que statuant sur l'appel interjeté par Arend X... contre la disposition spéciale et motivée d'un jugement ordonnant, avant décision sur le fond, son maintien en détention en vertu de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel après avoir constaté que le prévenu comparant assisté de son conseil avait été avisé de la date d'audience suffisamment à l'avance pour préparer sa défense, a confirmé la décision entreprise ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants n'a nullement encouru le grief du moyen ; qu'en effet les prescriptions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale relatives aux seules demandes de main-levée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté, ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision ordonnant le maintien en détention en vertu des dispositions de l'article 464-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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