Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03607 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMUG
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Audrey DUFAU
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [R], né le 31 Mai 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. DREAM CARS 91,
dont le siège social est sis[Adresse 2]n - [Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, Monsieur [L] [R] faisait l’acquisition d’un véhicule CLIO de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société DREAM CARS 91, pour un montant de 3.890 euros.
Dès le 17 octobre 2019, Monsieur [R] a constaté des défaillances du véhicule, au niveau du pot d’échappement et a signalé ces difficultés au vendeur.
Courant décembre 2019, Monsieur [R] a fait procéder au remplacement de la vis du support du tuyau d’échappement.
Une mise en demeure de procéder aux réparations a été adressée à la société DREAM CARS 91 le 31 décembre 2019, en vain.
Le 15 janvier 2020, puis le 13 février 2020, le véhicule a dû être remorqué.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [R], dont le rapport a déposé le 15 mai 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Monsieur [R] a fait assigner la SARL DREAM CARS 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- ORDONNER la résolution de la vente,
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 au paiement de la somme de 3.890 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 à récupérer à ses frais le véhicule CLIO, immatriculé [Immatriculation 6], au domicile de Monsieur [L] [R], dans le mois de la signification du jugement,
- À DEFAUT, AUTORISER Monsieur [L] [R] à se défaire du véhicule CLIO, immatriculé [Immatriculation 6], par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société DREAM CARS 91 et aux frais de cette dernière,
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 au paiement de la somme de 161,84 euros correspondant aux frais exposés pour l’entretien et la réparation du véhicule,
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 au paiement de la somme de 297 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 au paiement de la somme de 999 euros en remboursement des frais d’huissier et d’expertise,
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur [L] [R],
- CONDAMNER la société DREAM CARS 91 au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société DREAM CARS 91, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, l’expertise a été contradictoire. L’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [R] a conclu :
- le véhicule présente bien des avaries antérieures à la vente,
- le véhicule n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité,
- il est économiquement non réparable et une remise en état serait très supérieure au prix du véhicule réglé par Monsieur [R] au jour de l’achat fin 2019,
- la responsabilité du vendeur est retenue dans cette affaire,
- Monsieur [R] a tenté depuis l’achat des démarches amiables pour régler le litige.
Il est en outre établi que Monsieur [R] a signalé dès mi-octobre 2019, soit quelques jours après l’achat, au vendeur les dysfonctionnements de la voiture, ce dernier l’ayant orienté vers un garage.
Le vendeur, représenté lors de l’expertise, a indiqué à l’expert qu’il s’engageait à recontacter Monsieur [R] pour régler le litige, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a en outre pas donné suite à la mise en demeure du 31 décembre 2019 et n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, les conclusions de l’expertise amiable contradictoire sont corroborées par la teneur des réparations que Monsieur [R] a été contraint d’effectuer et ne sont contrariées par aucun élément de fait.
La réalité des vices cachés affectant le véhicule est donc suffisamment rapportée si bien que la résolution de la vente sera prononcée.
La société DREAM CARS 91 sera condamnée à récupérer à ses frais le véhicule litigieux.
Sur les préjudices
Monsieur [R] sollicite la condamnation de la SARL DREAM CARS 91 à lui payer :
- frais exposés pour l’entretien et la réparation du véhicule pour un montant de 161,84 euros : ces frais, justifiés par la production des factures afférentes, seront à la charge du vendeur,
- frais d’expertise et d’huissier pour 999 euros : ces frais, inclus, dans les sommes dues au titre des dépens, seront examinés infra,
- frais déboursés pour le remorquage du véhicule pour la somme de 297 euros : ces frais, justifiés par la production des factures afférentes, seront à la charge du vendeur,
- préjudice de jouissance : en vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
Monsieur [R] est privé de la jouissance de son véhicule depuis a minima 2 ans, si bien que la société venderesse sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SARL DREAM CARS 91, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour 999 euros, ainsi qu’à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CLIO de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 4 octobre 2019 entre Monsieur [L] [R] et la SARL DREAM CARS 91 ;
Condamne la SARL DREAM CARS 91 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3.890 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que la SARL DREAM CARS 91 devra reprendre possession du véhicule dont s’agit à ses frais et au lieu désigné par Monsieur [L] [R] après s’être acquitté de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Autorise, à défaut, Monsieur [L] [R] à se défaire du véhicule dont s’agit, 15 jours après une mise en demeure de faire adressée à la SARL DREAM CARS 91 restée infructueuse ;
Condamne la SARL DREAM CARS 91 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 161,84 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
Condamne la SARL DREAM CARS 91 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 297 euros au titre des frais de remorquage ;
Condamne la SARL DREAM CARS 91 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL DREAM CARS 91 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DREAM CARS 91 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour 999 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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