Cour d'appel, 04 avril 2002. 2001/03352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03352
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Monsieur Rodolphe Y... a été engagé le 25 janvier 1988 par l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI). A compter du 1er juillet 1990, il a occupé les fonctions d'adjoint d'économat, a été reclassé le 1er août 1994 en qualité de technicien qualifié. La lettre du 17 octobre 1990 de notification d'une restructuration lui précisant: "Compte tenu de l'activité de l'Etablissement et en fonction du projet technique vous vous engagez, si vous êtes sollicité, aux transferts d'activités". En janvier 1995, l'APEI a décidé de restructurer ses services administratifs, et un avenant a été soumis au salarié à effet du 1er janvier 1996. Estimant que la modification de sa fonction entraînait la modification du contrat, le salarié a saisi le 13 février 1996, la formation de référé du conseil de prud'hommes. il a été licencié pour faute grave le 28 février 1996 . Estimant son licenciement illégitime, il a réclamé devant la juridiction prud'homale notamment diverses indemnités . Par jugement du 13 mai 1996, le conseil de prud'hommes de Sète a condamné l'APEI de Frontignan la Peyrade, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y...: - 3 820 F au titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 42 201 F au titre de l'indemnité de licenciement, - 20 882 F brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 088 F brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 62 646 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 122.14.4 du Code du travail), - 2 500 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné la remise à Monsieur Y... de l'attestation ASSEDIC rectifiée, et en application de l'article L. 122.14.4 alinéa 2, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, dans la limite de six mois, de la totalité des indemnités de chômage payées au salarié licencié dujour de son licenciement jusqu'à la date dujugement, dit que l'exécution
provisoire dujugement est de droit en application des dispositions de l'article R.516. 37 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 10 441 F. Par arrêt du 27 mai 1998, la cour d'appel de Montpellier, en rejetant toutes autres prétentions des parties, a dit que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur une faute grave et l'a débouté de 1 'ensemble de ses prétentions. Par arrêt du 18juillet 2001, la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, l' APEI conclut à l'infirmation du jugement déféré, aux fins de voir dire que le licenciement de Monsieur Y... est justifié, le débouter de ses prétentions, le condamner au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Y... conclut aux fins de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que ses nouvelles attributions dans l'avenant du 1er janvier 1996 ne correspondent pas à sa qualification et constituent une rétrogradation, condamner en conséquence l' APEI à lui régler, sur le fondement de l'article L.122.14.4 du Code du travail, les mêmes sommes converties en euros que celles allouées p ar les premiers juges sauf à majorer celle au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en la portant à 19100.64 euros, et en ajoutant 15244.90 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que 2286.74 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE:
Attendu que l'employeur soutient que Monsieur Y... devait en réalité assumer les mêmes fonctions que celles avant sa nouvelle affectation, faisant observer que la diminution de son travail en comptabilité
avait seulement été compensée par du secrétariat et que la classification de la convention collective applicable indique que l'emploi de technicien qualifié recouvre les fonctions de secrétaire et de comptable; Attendu qu'avant la modification, l'activité essentielle de Monsieur Y... était la gestion comptable de la structure CAT (centre d'aide pour le travail pour handicapés majeurs) de douze ateliers et de cent vingt salariés, que la comptabilité de cette structure était ensuite intégrée à la comptabilité générale de l'association qui comportait quatre structures; Attendu qu'il ressort des attestations de Mesdames E..., A..., comptables, du 22 février 1996, qu'après le 1er janvier 1996, 70% du travail de Monsieur Y... ne concernaient plus que la secrétariat, travail qui, selon leurs termes, - ne rentre pas dans ses fonctions de comptable"; Que Madame F..., secrétaire, atteste le 15 février 1996, qu'en effet il y eu une proposition d'affecter Monsieur Y... sur son poste et réciproquement; qu'elle précise, que ce dernier en sa qualité de comptable n'effectuait auparavant que des tâches se rapportant à sa profession, et que l'échange proposé ne pouvait qu'être inopérant dès lors que ce témoin mentionne que "les fonctions sur les deux structures IME/FOYERS restent quasi identiques"; Que Monsieur C..., directeur général du centre "les hirondelles" APEI de mai 1980 à février 1994 fait par écrit, le 18 mars 1998, des éloges sur la qualité professionnelle de Monsieur Y..., en confirmant qu'il occupait un "poste de comptabilité"; Que Messieurs X..., psychologue, Isoird, éducateur spécialisé, indiquent le 22 février 1996 que Monsieur Y... "n'a effectué que des tâches de comptabilité au sein du service administratif jusqu'à ce jour"; que le 4 février 1996 Madame D..., monitrice éducatrice certifie que Monsieur Y... "a toujours été employé comme comptable au sein de l' APEF' et que "suite à la restructuration, menée par l'employeur, on lui a
imposé des tâches de secrétariat standardiste"; Que les témoignages de Messieurs G..., moniteur d'atelier, Baixouze, chauffeur, Mademoiselle B..., secrétaire, Mesdames Z..., psychologue-clinicien Contastin, monitrice-éducatrice, Chanes, agent de service, des 22, 23, 28 février 1996, sont également concordants quant à la nature du travail de Monsieur Y... avant la restructuration et la modification d'activité, lequel n'effectuait "que des tâches de comptabilité"; Attendu que la circonstance que la convention collective nationale des "établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées" applicable ait, au titre de "technicien qualifié" été modifiée par avenant n° 250 du 11 juillet 1994, applicable au 1er août 1994, en sorte qu'ont été classés dans cette catégorie les postes de: secrétaire médicale, secrétaire médicale principale, secrétaire administratif (2ème classe), comptable (2ème classe), rédacteur documentaliste, secrétaire de direction, adjoint économat, pupitreur informatique, qui conduit à confirmer la classification de l'intéressé en tant que "technicien qualifié", n'est pas de nature à permettre d'assimiler, en termes de qualification, les fonctions de secrétaire à celle de comptable-, Attendu qu'ainsi, les nouvelles tâches de secrétariat, de dactylographie et de standardiste imposées au salarié par l'avenant du 22 janvier 1996 au contrat de travail ne correspondaient pas à sa
qualification d'adjoint d'économat puis de technicien qualifié "comptable", et constituaient en conséquence une rétrogradation ; qu'une clause contractuelle dite de "transfert d'activité" ne pouvait autoriser l'employeur à modifier unilatéralement la qualification du salarié ; Que dès lors, peu important le maintien de sa rémunération, Monsieur Y... pouvait refuser cette modification de son contrat de travail, que son licenciement pour faute grave était donc illégitime; Attendu que Monsieur Y... démontre par la production de six lettres,
qu'il a recherché un emploi, mais est resté deux ans et demi en position de chômage, tel que cela résulte d'un avis de l'ASSEDIC du 11 mars 1998; qu'eu égard à son ancienneté dans l'association, de son salaire moyen mensuel lors de son licenciement, et à défaut d'éléments sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, la cour fait droit, sur le fondement de l'article L. 122.14.4 du Code du travail à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15000 euros; Attendu qu'après la saisine en référé de la J uridiction prud'homale, alors que Monsieur Y... s'était engagé à effectuer les tâches demandées si le conseil de prud'hommes avait estimé que ses nouvelles attributions n'étaient pas de nature à modifier son contrat de travail, l'employeur a précipité la rupture de la relation salariale; que cette hâte fautive a causé un préjudice moral au salarié justifiant l'allocation d'une indemnité que la cour évalue à 10000 euros; Attendu qu'il convient de faire, en cause d'appel, application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1500 euros, au profit de Monsieur Y... pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, CHAMBRES RÉUNIES SUR RENVOI DE CASSATION, VU l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2001 RECOIT I'appel en la forme, CONFIRME le jugement déféré, dans toutes ses dispositions, sauf à voir converties en euros les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, Y AJOUTANT, majore l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en la portant à 15000 euros, et CONDAMNE l' Association de parents d'enfants inadaptés, en la personne de son représentant légal, à payer cette somme à Monsieur Rodolphe Y..., ainsi que 10000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE l' Association de parents d'enfants inadaptés, en la
personne de son représentant légal, aux dépens, et à payer à Monsieur Rodolphe Y..., une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, Arrêt signé par Madame Cuttat, présidente, et Madame Girardeau, greffière.
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