Cour de cassation, 25 juin 1991. 88-15.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.159
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 88-15.159 et Q 88-15.453 formés par M. Claude Z..., demeurant à Bondy (Seine-St-Denis), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de Mme Jeannine Z... née X..., demeurant à Bondy (Seine-St-Denis), rue de Varsovie Prolongée,
défenderesse à la cassation ; M. Z... invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 88-15.159 et Q 88-15.453 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., après avoir quitté le domicile conjugal, a engagé contre son époux une action en contribution aux charges du mariage ; que M. Z... s'est opposé à cette action en faisant valoir que le refus de cohabitation exprimé par son épouse n'était fondé sur aucune raison sérieuse et en offrant à Mme Z... de reprendre la vie commune, offre que celle-ci a refusée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 avril 1988) a accueilli la demande de Mme Z... ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de preuve soumis à son examen, que Mme Z... avait été contrainte de quitter le domicile conjugal du fait de son mari qui ne voulait pas assurer les dépenses courantes telles que l'eau et le chauffage ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 2 500 francs par mois le montant de sa contribution aux charges du mariage alors qu'en se bornant à affirmer que les ressources du mari étaient plus importantes que celles de l'épouse, sans donner aucune précision sur les ressources et les charges respectives des parties, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'affirmation de M. Z... relative aux ressources importantes tirées par son épouse du produit de la vente de calendriers et de pourboires reçus dans l'exercice de sa profession de préposée des PTT, ne reposait sur aucune preuve, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain,
que, d'une part, les revenus du mari s'élevaient en 1988 à 254 236 francs et que la rémunération mensuelle de la femme était de l'ordre de 5 800 francs, puis que, d'autre part, M. Z... avait réglé 83 457 francs au titre des impôts, 32 240 francs représentant le remboursement de prêts et environ 30 000 francs pour l'amélioration et l'entretien d'immeubles, alors que Mme Z... était logée dans un pavillon appartenant à la communauté ; qu'elle a enfin estimé que la part de ses revenus que M. Z... consacrait au développement de son patrimoine immobilier ne le dispensait pas de contribuer aux charges du mariage dans la mesure autorisée par l'état de ses ressources, plus importantes que celles de son épouse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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