Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03962 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEO
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A. [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1451
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [13]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. [12] CHEZ [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Société [23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SIP [Localité 27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SIP [Localité 29]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. [22] CHEZ [31]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [26]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Société [25]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Adresse 21]
SIP [Localité 32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 2019, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 31 janvier 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 juin 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a constaté que la situation de Mme [B] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour orientation vers une procédure classique.
La commission a notifié à Mme [B], ainsi qu'à ses créanciers, sa nouvelle décision du 25 juin 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 117 euros.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 117 euros la contribution mensuelle totale de Mme [B] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] selon les modalités fixées par la commission le 25 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 mai 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à Mme [B] de transmettre ses pièces au conseil de la société [25], toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B], comparant en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives, soit 500 euros par mois.
Elle explique d'abord qu'elle n'a pas compris qu'elle devait communiquer ses pièces, que cette communication était en tout état de cause une charge bien trop lourde compte tenu du nombre de ses créanciers, qu'elle justifie de sa situation financière actuelle, que le premier juge a commis une erreur en cumulant ses indemnités versées par Pôle emploi et ses revenus perçus lorsqu'elle a trouvé un emploi sous forme de contrat à durée déterminée, qu'elle est désormais salariée en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2022, que ses ressources sont de l'ordre de 2 500 euros par mois, qu'elle a un enfant de 5 ans à charge, qu'un jugement rendu en septembre 2023 par le juge aux affaires familiales prévoit le versement à son bénéfice d'une pension pour l'entretien et l'éducation de son enfant à hauteur de 90 euros par mois.
La société [25] est représentée par son conseil qui refuse un nouveau renvoi, demande à la cour d'écarter des débats les pièces produites à l'audience par la débitrice, de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu'à la précédente audience, le renvoi ordonné avait pour seul objet la communication de ses arguments et pièces par l'appelante, qu'il n'a rien reçu avant l'audience, qu'il n'entend pas examiner ces pièces en l'état, son client non présent, qu'en l'absence de respect du contradictoire, elles ne peuvent fonder l'arrêt à intervenir, que depuis le jugement entrepris, Mme [B] n'a réglé aucune des échéances prévues au plan, qu'il a été contraint de se déplacer deux fois pour l'audience.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de pièces
La procédure de surendettement étant une procédure orale, le débat contradictoire a lieu en principe à l'audience où les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens de fait et de droit à leur soutien et communiquent leurs pièces.
Pour autant, aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Dès lors, une partie peut demander un renvoi si elle n'a pas disposé du temps nécessaire à l'examen des pièces adverses.
En revanche, elle ne peut à la fois refuser expressément le renvoi et demander que des pièces soient écartées des débats lorsque le temps de l'audience peut être considéré comme «'utile'» à leur examen en raison de leur nombre et de leur objet.
En l'espèce, s'il est regrettable que Mme [B] n'ait pas procédé à la communication de ses pièces antérieurement à l'audience de renvoi, tel que cela lui avait été expressément demandé par la cour à l'audience du 26 mai 2023, et ce pour un seul de ses créanciers, force est de constater que les pièces produites sont seulement au nombre de 6 et qu'il s'agit d'un contrat de travail et de justificatifs de charges (factures) dont l'examen ne demande pas plus que quelques minutes.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur le fond
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 1 117 euros.
Il ressort du jugement que les ressources retenues sont composées du salaire de la débitrice, d'une allocation Paje, d'une allocation logement et d'une pension alimentaire.
C'est donc à tort que Mme [B] prétend que le premier juge a cumulé des indemnités chômage et son salaire pour calculer sa capacité de remboursement.
Par ailleurs, si elle affirme que sa situation financière a évolué notamment en raison d'un nouvel emploi et d'une modification du montant de la pension alimentaire perçue, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce relative au montant de ses ressources (avis d'imposition, bulletins de salaire, relevé de la CAF) et ce alors que les convocations adressées pour la première comme pour la seconde audience rappellent la nécessité de produire lesdites pièces.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que l'appelante n'établit pas une dégradation de sa situation économique depuis le jugement déféré de nature à modifier les modalités de traitement de sa situation de surendettement instaurées par le premier juge, à savoir diminuer la mensualité de remboursement mise à sa charge.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par Mme [I] [B],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Renvoie Mme [I] [B] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 24].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,