Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-18.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.643
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danièle X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 12 septembre 1985 par la commission technique régionale de l'Ile de France, au profit de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège est immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en navoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 11 octobre 1983, fait grief à la Commission régionale d'invalidité (12 septembre 1985) d'avoir confirmé la décision de la caisse disant n'y avoir lieu à fixation d'un taux d'invalidité, alors qu'ayant relevé qu'elle présentait des séquelles à type de lombalgies et qu'elle se plaignait de douleurs intermittentes, ladite commission ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'origine et la nature des symptômes observés, leur intensité, leur incidence sur l'état général, physique et mental, et sur les aptitudes professionnelles de la victime ; qu'ainsi, la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'après avoir rappelé les conclusions du médecin-expert, la commission régionale d'invalidité a estimé que l'assurée ne présentait pas de séquelle indemnisable consécutive à son accident, par référence aux pièces du dossier et aux textes applicables en la matière, ce qui implique qu'elle a eu notamment égard à chacun des éléments d'appréciation visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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