Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00282.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 02102
ARRÊT DU 18 Septembre 2012
APPELANT :
Monsieur Johnny X...
...
79000 NIORT
représenté par Maître Céline MARQUET, substituant Maître Jean pierre BOUGNOUX, (SCP) avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Société HUIS CLOS
35 Square Raymond d'Aron
La Vatine
76130 MONT ST AIGNAN
représentée par Maître Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Huis Clos a pour activité la rénovation de maisons individuelles, et plus particulièrement, la vente de menuiseries sur mesure et d'éléments de chauffage. Elle emploie plus de 1600 salariés répartis dans plus de 158 agences en France.
Suivant contrat de VRP du 2 octobre 2008 à effet au même jour, à durée indéterminée, elle a embauché M. Johnny X...en qualité de représentant commercial avec un statut de VRP exclusif.
Aux termes de ce contrat, le salarié devait réaliser un objectif de chiffre d'affaires mensuel HT d'un montant de 15 000 € le premier mois, de 20 000 € le deuxième mois et de 25 000 € les mois suivants.
M. Johnny X...était rattaché à l'agence de Cholet et devait exercer sa mission sur un secteur géographique défini dans un rayon de 40 kilomètres autour de cette ville.
Début août 2009, M. Patrick A...a remplacé M. Mustapha B...en qualité de directeur de l'agence de Cholet.
Il ne fait pas débat qu'un nouveau découpage des secteurs est intervenu au sein de la société Huis Clos à effet au 1er octobre 2009 et que, le 29 septembre 2009 à 14 heures, se sont présentés à l'agence de Cholet : M. C. C..., le nouveau directeur de région, M. Christophe D..., le directeur des ventes alors en poste, M. Amilcar E..., le nouveau directeur des ventes devant remplacer M. D..., et M. Philippe
F...
, désigné pour remplacer M. A...en tant que manager de l'agence de Cholet, leur intervention ayant pour finalité d'exposer aux salariés réunis à l'agence les décisions de la direction, notamment, quant au redécoupage des zones géographiques et de leur présenter le nouveau directeur des ventes et le nouveau responsable de l'agence.
Le jour même à 15 h 38 est parvenue à l'agence de Cholet, en provenance du service juridique de la société Huis Clos, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant à 10 heures, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate, destiné à M. Johnny X..., lequel l'a reçue immédiatement en main propre.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2009, ce dernier s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à une attitude d'opposition aux décisions de la hiérarchie et d'insubordination.
Trois autres salariés, MM. Kacem G..., Hakan H...et Barnabé I...se sont vus remettre, le 29 septembre 2009, dans les mêmes circonstances, des convocations à un entretien préalable fixé au 7 octobre suivant, et ils ont été licenciés pour faute grave respectivement les 19, 20 et 21 octobre 2009.
Un autre salarié, M. Okan H...a été convoqué par lettre du 20 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier suivant, et il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 3 février 2010.
Le 23 décembre 2009, M. Johnny X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de clientèle, subsidiairement, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour absence d'information relativement au droit individuel à la formation.
Par jugement du 22 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que " le licenciement pour faute grave de M. Johnny X...repose sur une cause réelle et sérieuse " ;
et, motif pris de l'existence d'une faute grave l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions sauf à lui allouer la somme de 150 € de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le DIF et une indemnité de procédure de même montant, la société Huis Clos étant condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Huis Clos a reçu notification de ce jugement respectivement le 10 janvier 2011. Le courrier de notification adressé à M. Johnny X...a été retourné au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention " non réclamé ". Ce dernier a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration formée le 3 février 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 27 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Johnny X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Huis Clos à lui payer les sommes suivantes :
¤ 3 350, 78 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
¤ 20. 104, 68 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail,
¤ 1 172, 77 € d'indemnité de clientèle ou, à titre subsidiaire, 335, 08 € d'indemnité de licenciement,
¤ 600 € de dommages et intérêts pour absence de mention des droits acquis au titre du DIF,
le tout, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
L'appelant sollicite en outre une indemnité de procédure de 1 500 € et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Il soutient que, sous couvert de licenciements pour faute, la société Huis Clos a, en réalité, procédé, comme elle l'avait décidé, au changement de toute l'équipe commerciale de l'agence de Cholet. Il fait valoir que la preuve de la faute grave invoquée n'est nullement rapportée.
Il conteste s'être, le 29 septembre 2009, opposé aux décisions de l'employeur et argue de ce qu'il s'est contenté, sans aucun abus, d'user de sa liberté d'expression en émettant une opinion au sujet de la gestion de l'agence de Cholet et des incidences négatives pour le travail générées par les modifications continuelles dans la direction. Il dénie que les salariés se soient ligués contre les représentants de la direction pour tenter de faire pression sur la hiérarchie et obtenir la désignation de l'un d'eux en tant que nouveau responsable de l'agence.
Il oppose également que le grief tiré d'une prétendue insubordination par refus de reprendre le travail est mal fondé au motif, d'une part, que l'employeur ne leur a pas laissé la possibilité de reprendre le travail, d'autre part, qu'il jouissait, en tout état de cause, en sa qualité de VRP, d'une autonomie dans l'organisation de son travail.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Huis Clos demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dont il ressort, en dépit du mode de rédaction du dispositif, qu'il a bien considéré que le licenciement de M. Johnny X...pour faute grave est fondé ; en tout cas, de juger que ce licenciement est bien fondé sur une faute grave ; de débouter l'appelant de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur expose que c'est dans un contexte d'insuffisance de résultats des commerciaux de l'agence de Cholet qu'elle a procédé, en octobre 2009, à la désignation d'un nouveau directeur d'agence en la personne de M. F... ; que c'est l'insubordination des salariés, notamment de M. Johnny X..., à l'annonce de cette nomination qui est à l'origine des licenciements litigieux.
Il soutient que l'insubordination manifestée par l'appelant le 29 septembre 2009 tient au fait qu'avec ses collègues, à l'annonce des nouvelles décisions de gestion, il a manifesté son opposition en considérant que c'était à M. Hakan H...que devait revenir le poste de directeur d'agence ; que, loin de recourir à des propos mesurés, il a, en outre, vivement critiqué, voire dénigré, les décisions prises, exprimé son désaccord et son mécontentement, et refusé purement et simplement de reprendre le travail, manifestant une attitude d'obstruction.
Il estime que la preuve de ce comportement résulte non seulement des témoignages de MM. E...et
F...
, mais aussi de la teneur des attestations établies par les salariés eux-mêmes et de celle de l'entretien préalable au cours duquel l'appelant a indiqué qu'il n'entendait pas obéir aux instructions de sa hiérarchie et a persisté à dénigrer les décisions prises au sujet de la direction de l'agence de Cholet.
Il conclut que le licenciement en cause repose donc bien sur une faute grave à raison de l'insubordination caractérisée dont a fait preuve M. Johnny X...en dénigrant les décisions de la direction et en refusant d'exécuter ses fonctions.
A titre subsidiaire, la société Huis Clos conteste que M. X...puisse prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle en ce qu'il est défaillant à rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées pour ouvrir droit à une telle indemnité, notamment celle d'un apport ou développement de clientèle, qui plus est, durable, étant observé qu'il ne bénéficiait d'aucune exclusivité géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Johnny X...le 20 octobre 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2009 auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre en date du 29 septembre 2009, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute professionnelle grave.
Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion, sont les suivants :
Tout d'abord, nous vous rappelons que vous êtes entré au service de la société HUIS CLOS le 2 octobre 2007, en qualité de commercial sous statut V. R. P.
Au titre de votre contrat de travail, vous avez notamment pour obligation de réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 25 000 €.
A cet égard, vous bénéficiiez d'une autonomie suffisamment importante pour définir votre organisation de travail afin d'atteindre vos objectifs de résultats. Il vous appartenait de prospecter une clientèle de particuliers, pour ce faire vous pouviez démarcher les clients par téléphone ou directement en porte à porte. Tout en vous conformant aux directives de votre hiérarchie.
Par ailleurs, en qualité d'Animateur, vous vous deviez d'animer une équipe de commerciaux placée sous votre responsabilité.
Or, lors de la visite de votre nouveau Directeur des Ventes Monsieur Amilcar E..., le 9 septembre 2009, afin de vous annoncer la nomination d'un nouveau Manager au sein de l'agence de Cholet, vous vous êtes vivement opposé à cette décision.
Pire, vous vous êtes ligué avec trois autres salariés de l'agence pour faire pression sur votre hiérarchie afin, que la Direction vous nomme au poste de Manager et n'avez pas accepté les changements organisationnels et managériaux qui allaient en découler.
Ainsi, en désaccord avec la stratégie commerciale soutenue par votre direction, vous avez dénigrez les instructions prescrites par cette dernière.
Pire, vous vous êtes ligué avec trois autres salariés de l'agence pour faire pression sur votre hiérarchie afin d'obtenir la nomination de l'un de vos collègues au poste de Manager de l'agence de Cholet.
Votre Directeur des Ventes vous a alors enjoint de vous remettre au travail et de vous plier à ces directives, ce que vous avez refusé de faire.
Ainsi, en refusant d'exécuter les tâches relevant de votre contrat de travail, telles que la prospection de clientèle, vous avez gravement contrevenu aux obligations contractuelles.
Devant un tel manque de professionnalisme de votre part dans l'exécution de vos fonctions de représentant commercial et face à votre refus catégorique de vous remettre au travail, Monsieur Christophe D...a été contraint de vous remettre en main propre une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Les éléments présentés ci-dessus caractérisent une faute professionnelle grave dans exercice de vos fonctions.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, à aucun moment vous n'avez émis le souhait de vous ressaisir. Pire, vous nous avez confirmé être en désaccord avec votre hiérarchie. Vous avez estimé qu'il était anormal que vous n'ayez pas été consulté.
Nous vous rappelons que de telles décisions relèvent de notre pouvoir de Direction.
En conséquence et au regard de ces agissements fautifs, il nous est aujourd'hui impossible d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir ramener à l'agence de Cholet, sous 48 heures à compter de la première présentation de la présente lettre tout le matériel appartenant à la société mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions. " ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'il résulte des termes de ce courrier que la société Huis Clos a fondé la faute grave ayant motivé le licenciement sur les faits suivants :
- vive opposition et insubordination manifestées le 29 septembre 2009 à la décision de l'employeur de nommer un nouveau manager à Cholet, refus des changements organisationnels et managériaux qui allaient en découler, coalition avec trois autres salariés de l'agence pour faire pression sur la hiérarchie afin qu'elle nomme un autre collègue en qualité de responsable de l'agence de Cholet ;
- dénigrement des instructions de la direction quant à la stratégie commerciale ;
- insubordination : refus de se remettre au travail opposé au directeur des ventes, et refus de se plier à ses directives caractérisant un refus d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail ;
Attendu que les seules pièces que la société Huis Clos verse aux débats au soutien du grief tiré de l'attitude de vive opposition, de coalition et d'obstruction qu'aurait manifestée M. Johnny X...le 29 septembre 2009 tiennent dans les attestations établies par M. Amilcar E..., directeur des ventes, auteur de la lettre de licenciement, et M. Philippe
F...
, désigné en qualité de nouveau directeur de l'agence de Cholet et présenté comme tel lors de la visite du 29 septembre 2009 ; mais attendu que ces témoignages ne sauraient, à eux-seuls, faire preuve des faits allégués en ce qu'ils émanent des nouveaux supérieurs hiérarchiques directs du salarié, dont l'un est l'auteur de la lettre de licenciement ; que ni M. C..., ni M. Christophe D...qui étaient également présents le jour de la remise de la convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire ne viennent confirmer les propos des deux témoins ; que ces témoignages manquent tout autant de force probante en ce qu'ils sont rédigés en termes très généraux et globalisent les comportement invoqués contre les salariés sans préciser les propos qu'aurait tenus, et les attitudes qu'aurait eues M. Johnny X...en particulier ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Huis Clos, les attestations établies par M. Hakan H...et par M. Johnny X...ne contiennent pas de propos constituant de leur part, une reconnaissance de la vive opposition qui leur est reprochée au cours de la journée du 29 septembre 2009 ; que le compte-rendu de l'entretien préalable de M. Johnny X..., rédigé en style télégraphique et signé par le salarié et M. Amilcar E..., ne comporte pas plus cette reconnaissance en ce qu'il énonce seulement : " Comportement de la direction, pas de soutient ni de structure, pas déterminer les objectifs sur son deal Animateur, la politique du groupe concernant au sein huis Clos Cholet. Nomination d'une autre personne extérieur à l'agence sans avoir le droit de s'exprimer. " ;
Attendu que la société Huis Clos ne produit aucune pièce à l'appui du grief tiré du prétendu dénigrement des instructions de la direction dont l'appelant se serait rendu coupable ; que la preuve de cette attitude fait donc également défaut ;
Attendu enfin, qu'outre le fait que ces deux attestations ne sauraient, à elles seules, faire preuve de l'insubordination alléguée en ce qu'elles émanent de l'auteur de la lettre de licenciement et du nouveau directeur d'agence, représentant la hiérarchie, qu'en tout état de cause, ni M. E..., ni M.
F...
ne relatent que l'ordre aurait été donné aux salariés en général et à M. Johnny X...en particulier de retourner à leur travail, et que celui-ci s'y serait opposé ; que M. E...indique, au contraire, qu'il a été indiqué aux salariés que " la discussion était close et ferme " et que, " les esprits et les attitudes ne s'apaisant pas, Mr D...a décidé de mettre à pieds tous les éléments nous ayant affirmé leur choix de ne pas cautionner nos décisions et qu'ils n'adhéraient pas à la politique commerciale de l'entreprise. " ; que, de fait, il ressort de la convocation à entretien préalable comportant une mise à pied conservatoire immédiate, parvenue à l'agence de Cholet par télécopie à 15 h 38 qu'il s'est écoulé tout au plus une heure et demi entre l'arrivée des représentants de la direction et la mise à pied à titre conservatoire de M. Johnny X...;
Que le grief d'insubordination pour refus, manifesté le 29 septembre 2009, de se remettre au travail et de se plier aux directives de l'employeur n'apparaît donc pas fondé ;
Attendu que, faute pour la société Huis Clos de rapporter la preuve de la matérialité des manquements invoqués à l'appui du licenciement de M. Johnny X..., par voie d'infirmation du jugement déféré, non seulement, la faute grave doit être écartée, mais la rupture doit être déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, la faute grave étant écartée et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, que l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages bruts qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période outre les congés payés afférents ; qu'au vu, notamment des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC produits, la cour
trouve dans la cause les éléments nécessaires pour fixer à la somme, non contestée par l'intimée, de 3 350, 78 € l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, outre 335, 07 € de congés payés afférents ; que la société Huis Clos sera condamnée à payer ces sommes à M. Johnny X...avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, date du courrier par lequel elle a manifesté auprès du conseil de prud'hommes sa connaissance de la date de l'audience de conciliation, étant observé que l'accusé de réception de la lettre de convocation ne mentionne aucune date de remise de ce document par la Poste ;
Attendu que le VRP statutaire ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, non fondée sur une faute grave, que s'il démontre avoir apporté, créé ou développé une clientèle durable dont il perd le bénéfice pour l'avenir ;
Attendu, M. Johnny X...étant totalement défaillant à justifier de l'apport, de la création ou du développement d'une telle clientèle, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;
Que cette demande étant rejetée, il peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement ; que ses droits non contestés de ce chef par l'employeur s'établissent à la somme de 335, 08 € que la société Huis Clos sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
Attendu, M. Johnny X...comptant, au moment de la notification de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci occupant habituellement au moins onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme de 9 754, 98 € ;
Attendu que l'intimé était âgé de 37 ans au moment de son licenciement et comptait 2 ans et vingt jours d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en considération de sa situation particulière, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 11 000 € la somme propre à réparer son préjudice que la société Huis Clos sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu, M. Johnny X...ne justifiant pas avoir été inscrit au Pôle emploi et avoir perçu des indemnités de chômage, qu'il n'y a pas lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Sur la demande formée au titre du DIF :
Attendu, la faute grave étant écartée, que M. Johnny X...est bien fondé à faire grief à l'employeur de ne pas avoir mentionné ses droits au DIF dans la lettre de licenciement ; que ce manquement cause nécessairement un préjudice au salarié qui s'est trouvé privé de la possibilité de faire valoir ses droits en matière de formation ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant alloué, il convient de condamner la société Huis Clos à payer de ce chef à M. Johnny X...la somme de 400 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, la société Huis Clos succombant en cause d'appel, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Johnny X...la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Johnny X...de sa demande d'indemnité de clientèle, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Johnny X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Huis Clos à lui payer les sommes suivantes :
¤ 3 350, 78 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 335, 07 € de congés payés afférents,
¤ 335, 08 € d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
¤ 11 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
¤ 400 € au titre du DIF avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 150 € et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Déboute la société Huis Clos de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL