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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2305925

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305925

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour méconnaît les droits des étrangers, son droit au respect de la vie privée et familiale, le maintien en situation irrégulière, le place dans une situation de précarité et fait obstacle à l'instruction de sa demande alors qu'il remplit toutes les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen, d'une part, de faire respecter son droit à la régularisation et, d'autre part, d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et se heurte à aucune contestation sérieuse. Le préfet de l'Essonne auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, le 31 juillet 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante malien, né le 24 août 1993 à Kayes, déclare résider de façon continue et ininterrompue sur le territoire français depuis 2017. Il expose avoir vainement sollicité, du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " et ce malgré diverses relances. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à M. B A, fixé au 25 septembre 2023 à 14h15, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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