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Cour de cassation, 20 juin 1989. 86-96.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.461

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 1986, qui l'a condamné, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel ; " alors, d'une part, que le juge répressif, statuant après information, est saisi par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi reprochait au prévenu d'avoir recelé des denrées, marchandises ou produits " qu'il savait provenir d'origine frauduleuse " ; que cette saisine n'autorisait aucune condamnation pénale faute d'indiquer que les denrées litigieuses avaient été enlevées, détournées ou obtenues " à l'aide d'un crime ou d'un délit " et de préciser lequel ; " alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits retenus par l'ordonnance de renvoi ; que, dès lors, en retenant que le prévenu ne pouvait ignorer que les denrées ne pouvaient provenir que " d'un détournement " commis par Z... dans ses fonctions, les juges du fond ont ajouté à la prévention et, dès lors, excédé leurs pouvoirs " ; Attendu que l'ordonnance de clôture de l'information vise l'article 460 du Code pénal et précise que Jean-Marc Y... est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " sciemment recelé des denrées, marchandises et produits qu'il savait provenir d'origine frauduleuse " ; qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de jugement a été régulièrement saisie des faits reprochés à l'inculpé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 409 et 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel ; " aux motifs qu'il ne pouvait ignorer que les denrées les plus diverses que Z... lui cédait à des prix les plus avantageux ne pouvaient provenir que d'un détournement commis dans ses fonctions ; " alors, d'une part, qu'en se fondant ainsi sur une hypothèse, l'arrêt attaqué a méconnu la présomption d'innocence dont bénéficiait le prévenu ; " alors, d'autre part, qu'en supposant même que le prévenu ait su que les denrées litigieuses provenaient " d'un détournement ", le recel ne serait pas pour autant caractérisé ; qu'il faudrait que le prévenu ait su que les denrées litigieuses provenaient de l'abus de confiance commis par Z... " ; Attendu que pour déclarer Jean-Marc Y... coupable de recel, la cour d'appel retient qu'il a reçu des quantités importantes de denrées alimentaires et de boîtes de conserve, à des prix très avantageux, de son ami Alain Z... qu'il savait travailler au Service des approvisionnements des ordinaires de la Marine Nationale à l'Arsenal de Toulon ; que ce médecin revendait ces produits notamment à ses patients en donnant des indications mensongères sur leur origine ; que, lors de l'enquête, il a exercé des pressions et des menaces sur certains témoins ; qu'à l'occasion d'une perquisition, il a dissimulé aux enquêteurs qu'il détenait encore une partie de ces marchandises ; que les juges déduisent de ces circonstances que le prévenu savait que les denrées les plus diverses que lui cédait Alain Z... provenaient de détournements commis par ce dernier dans ses fonctions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie ; qu'il n'importe que le demandeur ait connu ou non la nature précise du délit par lequel avaient été obtenues les choses recélées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz