Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2022. 21BX02840
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX02840
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre a demandé à la cour de réformer le jugement n° 1600454 du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A les compléments d'indemnités auxquelles ce dernier pouvait prétendre pour les années 2010 à 2015 et a décidé que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et que M. A serait renvoyé devant le CCAS afin qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités.
Par un arrêt n° 18BX01346 du 24 février 2020, la cour a condamné le centre communal d'action social de Saint Pierre à verser à M. A, au titre des années 2010 à 2015 l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures.
Par un courrier en date du 18 janvier 2021, M. A a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 18BX01346 du 24 février 2020.
Par un courrier en date du 17 février 2021, la cour a demandé au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18BX01346 du 24 février 2020.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le centre communal d'action social de Saint Pierre soutient que, par une décision du 24 mai 2022 n° 22BX00220, la cour a prononcé l'homologation de l'accord de médiation signé par les parties le 3 décembre 2021 ainsi que le non-lieu à statuer sur les demandes n° 2100431 et 2100502 présentées par M. A devant le tribunal administratif de La Réunion.
Par un courrier en date du 2 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2022, la cour a invité M. A à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été retourné à la cour avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. A n'ayant pas donné suite à cette invitation, il est réputé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution de l'arrêt 18BX01346 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Florence DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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