Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2407415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407415
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme C A B conteste devant le tribunal une décision de la Ville de Paris portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. La requête de Mme A B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante a été invitée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision litigieuse. Ce courrier a été retourné au tribunal le 6 mai 2024 avec la mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Mme A B n'ayant pas procédé à ce jour à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2407415/6-
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