Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2400011
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2400011
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, Mme D E et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a orienté leur enfant, B A, vers le dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Mme E et M. A contestent la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a orienté leur enfant, B A, vers le dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme E et M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête Mme E et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme E et M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes, à Mme D E et à M. C A.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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