Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-82.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.461
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 17 avril 1996, qui, à la suite de sa condamnation définitive pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné le remplacement de l'expert commis pour vérifier l'exécution des travaux de mise en conformité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-3 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a décidé que la prescription quinquennale de l'article 133-3 du Code Pénal ne peut s'appliquer en l'espèce ;
"aux motifs que la démolition ou la remise en état ordonnée par le juge pénal ne constitue pas une peine complémentaire mais présente le caractère d'une réparation civile ;
"alors que, la démolition et la mise en conformité ordonnées en vertu de l'article 480-4 du Code de l'urbanisme, si elles constituent une mesure destinée à faire cesser le trouble, n'en constituent pas moins une peine et sont donc soumise à la prescription quinquennale" ;
Attendu que, pour écarter la prescription prévue par l'article 133-3 du Code pénal et invoquée par le condamné, la cour d'appel retient que la démolition ou la remise en état de l'ouvrage, ordonnées par le juge pénal, ne constituent pas une peine complémentaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et leur démolition prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales et qu'elles ne sont dès lors pas soumises à la prescription de la peine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a ordonné le remplacement de l'expert commis par l'arrêt du 22 février 1989 pour contrôler l'exécution des travaux de mise en conformité prescrits ;
"aux motifs que l'arrêt du 22 février 1989 a condamné les prévenus à l'exécution des travaux de mise en conformité tels que décrits par l'expert San Michele; qu'il n'a jamais été ordonné à l'expert San Michele de prendre quelqu'initiative que ce soit; que c'est aux condamnés et en premier lieu à Jacques X..., propriétaire, qu'il appartient d'engager les travaux; que l'expert San Michele n'ayant pas constaté la carence des condamnés, sera remplacé par un autre architecte qui ne peut avoir pour mission que de contrôler, après leur exécution, la conformité de la mise en état avec ce qui était préconisé ;
"alors que toute décision doit être motivée, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; que les juges du fond n'ont pu, sans se contredire, affirmer à la fois qu'il n'avait été demandé à l'expert San Michele de prendre aucune initiative et le remplacer au seul motif qu'il n'avait pas constaté la carence des condamnés, ce qui revient à lui reprocher de n'avoir pas pris d'initiative" ;
Attendu que, pour ordonner le remplacement de l'expert commis par un précédent arrêt aux fins de vérifier la mise en conformité, la cour d'appel relève que, en dépit de l'absence de travaux entrepris, l'expert n'a accompli aucune diligence ;
Qu'en l'état de ce seul motif la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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