Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [X] [I],
né le [Date naissance 1] 1945 à ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013782 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013782 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence « [Adresse 6] » est représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 314 686 429, dont le siège est situé [Adresse 4] - [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Agissant en exécution d'un jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de BEZIERS, confirmé par arrêt de la présente Cour en date du 5 septembre 2017, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] a fait délivrer le 16 octobre 2020 à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [U] son épouse, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par jugement d'orientation en date du 1er février 2022 le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BEZIERS a ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 17 mai 2022.
En l'état de l'appel des époux [I], l'audience d'adjudication a été renvoyée au 20 septembre suivant.
Le jugement d'orientation a été confirmé par arrêt de la Cour en date du 24 novembre 2022.
Entre temps, par conclusions d'incident du 13 septembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer pour un délai de cinq ans à compter du 10 décembre 2022.
Il a été fait droit à sa demande par jugement du 29 novembre 2022 qui :
- rejette la demande de renvoi d'[X] [I] et de [O] [U] épouse [I],
- déclare la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] recevable,
- ordonne la prorogation des effets du commandement de payer du 16 octobre 2020 publié au Premier Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 10 décembre 2020 volume 2020 n°70 pour une durée de cinq ans à compter du 10 décembre 2022,
- dit que le présent jugement sera publié en marge de la copie du dit commandement.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 23 février 2023 les époux [I] ont relevé appel de cette décision.
*******
En application des dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de sa notification.
La Cour observe en l'espèce que le jugement du 29 novembre 2022 a été notifié aux époux [I] par lettres recommandées avec accusé de réception signées par eux le 3 décembre 2022, et qu'ils n'ont sollicité l'aide juridictionnelle que le 28 décembre 2022 suivant, soit une fois expiré le délai de quinze jours susvisé, en sorte que leur appel, interjeté le 23 février 2023, paraît être irrecevable comme étant hors délai.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur ce moyen d'irrecevabilité, qui doit être relevé d'office à raison de son caractère d'ordre public, en application de l'article 125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2024 à14h00 ;
Invite les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;
Réserve l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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