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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-83.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.200

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Saïd, - Y... Boumedienne, contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 14 avril 1989 qui les a condamnés, le premier à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire et tentative d'évasion, le second à 20 années de la même peine pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner sur la personne d'un surveillant de maison d'arrêt dans l'exercice de ses fonctions et tentative d'évasion ; et par : - X... Saïd, seul, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 248 et 249 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'assises était composée de M. Cerdini, président de chambre à la cour de Lyon, président, M. Penz, premier juge au tribunal de grande instance de Lyon, assesseur, M. Emery, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon, assesseur ; " alors que selon les dispositions d'ordre public de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs doivent être choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises ; que M. Emery, n'ayant ni la qualité de conseiller à la cour d'appel, ni celle de président, vice-président ou juge du tribunal de grande instance de Lyon-fût-ce par délégation-ne pouvait pas faire partie de la cour d'assises dont la composition se trouve ainsi radicalement viciée " ; Et sur le même moyen proposé par Y... dans son mémoire complémentaire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, la cour d'assises qui a jugé les accusés était légalement composée ; Qu'en effet, il résulte du 4e alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège, placé, comme l'était M. Emery, auprès du premier président de la cour d'appel en application de l'article 1. 2° du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, ses fonctions au siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ; Qu'il s'ensuit qu'exerçant des fonctions au tribunal de grande instance de Lyon, faute d'avoir été affecté à un autre tribunal, M. Emery avait qualité, au regard de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être choisi comme assesseur à la cour d'assises du Rhône ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 315 et 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a refusé de donner acte à la défense des propos tenus par un juré ; " aux motifs que ces propos ont été tenus avant l'ouverture de la première audience et hors la présence des magistrats composant la Cour et qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors de sa présence ; " alors qu'en restreignant ainsi son pouvoir de donner acte aux seuls faits qui se sont déroulés en sa présence, la Cour a méconnu sa propre compétence ; que la défense ayant produit, à l'appui de ses conclusions, un témoignage précis, la Cour devait se prononcer au vu de cet élément de preuve et de tous autres sur la réalité du fait dénoncé, et qu'en refusant de le faire pour un motif de droit erroné, elle a méconnu les droits de la défense " ; Et sur le troisième moyen de cassation, proposé par X... et pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour, en ordonnant la jonction au procès-verbal des débats des conclusions de la défense et de l'attestation de Mme Z..., a empiété sur le pouvoir personnel, exclusif et incommunicable du président, et a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les défenseurs de Saïd X... ont déposé des conclusions demandant, d'une part, qu'il soit donné acte à ce dernier que l'un des jurés titulaires de l'affaire avait, avant l'ouverture des débats, déclaré " de toute manière, moi, je suis raciste " et, d'autre part, que soit ordonnée la jonction au dossier de la Cour de leurs conclusions et de l'attestation établie par Christiane Z... ; qu'après avoir constaté qu'elle n'était pas en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors de sa présence, la Cour a rejeté la demande de donner acte et a dit que les conclusions de l'accusé et l'attestation de Christiane Z... seraient jointes au procès-verbal des débats ; Attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la Cour a refusé de donner acte de faits qui, à les supposer établis, se seraient produits en dehors de l'audience, en sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de les constater ; Que, d'autre part, l'accusé n'est pas recevable à se faire un grief de ce qu'ait été ordonnée la jonction au procès-verbal des débats d'une pièce par lui produite alors qu'il avait lui-même sollicité cette mesure ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 4, 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec ces circonstances que lesdits coups ont été commis sur la personne d'un surveillant de maison d'arrêt dans l'exercice de ses fonctions, et à l'aide d'une arme, et, en répression, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ; " alors que les faits pour lesquels Y... était poursuivi ont été commis le 16 avril 1985 ; que la loi du 9 septembre 1986 en son alinéa 4 a complété l'article 311 du Code pénal en y ajoutant un alinéa portant à 20 ans le maximum de la peine encourue en cas de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsque les faits ont été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 ; que ces dernières dispositions n'étaient donc pas applicables à Y... ; que la Cour et le jury ne pouvaient donc être interrogés sur l'existence de circonstances aggravantes non prévues à l'époque des faits et que Y... ne pouvait se voir condamner à une peine excédant le maximum légal prévu à l'époque desdits faits " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que Boumedienne Y... a été, par l'arrêt attaqué, déclaré coupable d'avoir le 16 avril 1985 volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort de Charles A... sans intention de la donner ; Mais attendu qu'en condamnant l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, compte tenu de la qualité de surveillant de maison d'arrêt dans l'exercice de ses fonctions de la victime alors qu'antérieurement à la loi du 9 septembre 1986 cette circonstance aggravante n'était pas prévue par la loi et que le maximum de la peine de réclusion criminelle prévue par l'article 311 du Code pénal était de 15 ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, elle doit être totale ; Et attendu qu'aucun moyen particulier n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi de X... ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 14 avril 1989 en ses seules dispositions pénales condamnant Boumedienne Y... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère.

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