Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 815
Rôle N° RG 22/16100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNXL
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PROMONTOIRE
C/
[E] [X]
[K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01385.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PROMONTOIRE SIS [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [E] [X]
née le 31 mai 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
défaillante
Monsieur [K] [X]
né le 19 juin 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [E] [X] sont propriétaires d'un appartement au sein du bâtiment C, de l'immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 2], à [Localité 5] (06), placé sous le statut de la copropriété.
Se prévalant que ces derniers avaient procédé au remplacement des volets roulants de leur appartement sans se conformer au cahier des charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, par acte d'huissier en date du 13 septembre 2022, les a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins principalement de les voir condamner à la dépose des volets roulants non conformes en façade de leur appartement en violation des termes du règlement de copropriété et cahier des charges ainsi qu'à la remise en état telle que prévue dans le plan de pose des caissons des volets, résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale définitif du 28 janvier 2009, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Il demandait également leur condamnation à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 novembre 2022, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et l'a condamné aux dépens.
Il a notamment considéré qu'à la lecture des pièces, l'exigence de volets roulants à pans coupés et non à pans arrondis ne résultait pas avec l'évidence nécessaire à la matière des référés du 'plan de pose des questions des volets roulants' et 'des plans de pose pour les loggias' qui constitue la pièce n°3 du demandeur. Sur ces documents ne figurait pas la mention 'à pan coupé'.
Il a ajouté que le constat d'huissier n'était pas illustré de vues d'ensemble de l'immeuble et ne lui permettait pas de vérifier l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble telle qu'alléguée par le syndicat des copropriétaires.
Selon déclaration reçue au greffe le 05 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- condamne les époux [X] à procéder :
' à la dépose des volets roulants non conformes installés en façade de leur appartement sis au 1er étage en violation des termes du règlement de copropriété et cahier des charges ;
' à la remise en état telle que prévue au plan de pose des caissons volets roulants suivant résolution n°13 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2009,
' le tout, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamne les époux [X], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il estime que tout remplacement de volets roulants ou des fenêtres relève de la rénovation.
Or, il fait valoir que dans le cadre de la rénovation des volets roulants, il est préconisé la pose d'un coffre à 45 degrés pour équiper les fenêtres et portes fenêtres dépourvues de volets et souligne que ce type de volets roulants à pan coupé s'adapte à la majorité des configurations en s'installant en façade.
Il souligne que les époux [X] ont fait installer un volet roulant à pans arrondis et non à pans coupés.
Il insiste sur la volonté de la copropriété de créer une homogénéisation de la façade de l'immeuble conformément au règlement de copropriété.
Régulièrement assignés à étude, les intimés n'ont pas constitués avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Aux termes de l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, le syndicat des copropriétaires a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
En l'espèce le règlement de copropriété du 23 novembre 1978, prévoit dans sa deuxième partie, intitulée droits et obligations des copropriétaires, conditions de jouissance des parties privatives et communes, titre I - destination de l'ensemble immobilier -usage, article 4 - usage des parties privatives, b) harmonie de l'ensemble immobilier, page 13, que la pose de volets roulants, ou fermetures extérieures, est autorisée selon le modèle agrée par la SEMIVAR.
Ainsi la pose de volets roulants est incluse à l'article 4 concernant l'usage des parties privatives.
Par ailleurs, si la résolution 13 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2009 se réfère à l'adoption d'un cahier des charges (ci-après annexé) relatif à toutes les futures installations de volets roulants au sein de la copropriété. Il convient de relever qu'aucun document annexé auprocès-verbal n'est versé aux débats.
Le syndicat des copropriétaires verse trois pièces numérotées 3, visées à son bordereau, comme étant le 'cahier des charges'.
Or il ressort de l'analyse de ces trois pièces, les éléments suivants :
La première, est une feuille de format A4 intitulée 'rappel aux copropriétaires', 'installation de volets roulants' émanant du conseil syndical, qui précise que l'autorisation d'installation des volets roulants est soumise à l'autorisation préalable et écrite du syndic avec la collaboration du conseil syndical et que le copropriétaire adressera en même temps que sa demande tous les documents (devis, plans...) permettant au conseil syndical de vérifier la conformité du projet.
Il fait référence pour l'esthétique au cahier des charges joint au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire.
Les deux autres documents s'intitulent 'plans pose volets loggia' et 'plan de pose des caissons des volets roulants'.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que l'exigence de volets roulants à pan coupé et non à pan arrondi ne résultait pas avec l'évidence requise en référé de ces documents.
En effet, aucune précision imposant les caractéristiques de 'pan coupé' ou de 'pan arrondi' ne figure sur ces documents.
De plus, à la lecture de ces pièces, force est de constater qu'aucun document ne porte la dénomination de 'cahier des charges', cité expressément par le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2009 comme annexé.
En outre, dans son procès-verbal de constat réalisé le 10 juin 2022 l'huissier précise qu'il lui est indiqué que les volets roulants extérieurs doivent être en PVC battant ou roulant avec un coffre à pan coupé et que les consorts [X] ont fait installer des volets roulants dont le coffre est à pan arrondi. Il produit des photographies uniquement de la fenêtre des consorts [X].
C'est encore par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que ce constat ne comportait aucune vue d'ensemble de l'immeuble permettant d'apprécier et de vérifier l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble alléguée, et non établie par le syndicat des copropriétaires, demandeur.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les époux [X] à la dépose de leurs volets roulants non conformes et à la remise en état telle que prévue au plan de pose des caissons volets roulants suivant résolution n°13 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2009, sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance.
Succombant, le syndicat des copropriétaires, supportera les dépens de la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Promontoire, situé [Adresse 3], [Localité 5] (06), représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Taboni, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Promontoire, sis [Adresse 3], [Localité 5] (06), représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Taboni, aux dépens.
La greffière La présidente
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