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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2216195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216195

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation est insuffisamment motivé en fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en apportant une restriction considérable à la liberté d'aller et venir alors même que de telles restrictions n'ont pas été prévues par l'article L. 732-1 du même code ; - l'obligation d'avoir à signer une fois par jour, avec interdiction de sortir du territoire du département du Val-d'Oise, sans autorisation écrite du préfet du Val-d'Oise, est disproportionnée ; - il méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Verlaine Etame Sone, substituant Me Garcia, représentant M. B, requérant, qui renonce au moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir, en outre, que le requérant a reconnu ses enfants et travaille hors du département du Val-d'Oise et que la décision prévoit des obligations de pointage disproportionnées ; - et les observations de M. B, requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité roumaine, né le 11 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son assignation à résidence dans ce département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. B, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. B a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2022. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée interdisant à M. B de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation et lui imposant de se présenter, à partir du 29 novembre 2022, une fois par jour, dimanches et jours fériés compris, au commissariat de police de Cergy durant une période de quarante-cinq jours n'a pas, eu égard à la situation de l'intéressé, porté à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 202Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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