Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-18.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.040
Date de décision :
30 novembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Sectrad constructions électroniques, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Sectrad constructions électroniques,
3 / de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sectrad constructions électroniques,
4 / de la société d'exploitation Sectrad, société anonyme dont le siège est ...,
5 / de la société Alcatel réseaux d'entreprise Ile-de-France, venant aux droits de la société Saterel, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ordinateur express, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sectrad constructions électroniques, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de la société d'exploitation Sectrad, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ordinateur express de son désistement à l'encontre de la société Alcatel réseaux d'entreprise Ile-de-France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997), que les sociétés Ordinateur express et Sectrad constructions électroniques ainsi que la société d'exploitation Sectrad (les sociétés Sectrad) ont conclu, en avril 1982, pour une durée indéterminée, un accord de sous-traitance, en vue de la fabrication d'appareils de télécommunication dénommés "modems" ; que, le 3 juillet 1984, les sociétés Sectrad ont notifié à la société Ordinateur express la résiliation de leur accord, en considérant que l'absence de réponse à une correspondance antérieure de 18 jours pour une demande de planning de fabrication manifestait son intention "de ne pas relancer" son exécution ; que la société Ordinateur express a réclamé des dommages-intérêts aux sociétés Sectrad, leur reprochant d'avoir résilié abusivement leur accord et d'avoir violé une clause de non-concurrence ; que, par arrêt irrévocable en date du 8 juillet 1994 la cour d'appel a constaté que la résiliation était intervenue aux torts de la société Ordinateur express et a ordonné une mesure d'instruction sur les éventuels actes de concurrence déloyale qui pouvaient être imputés aux sociétés Sectrad ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Ordinateur express fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation par les sociétés Sectrad de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 6 avril 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par la clause litigieuse, la société Sectrad s'était interdit de participer "à la conception, la fabrication ou la vente de tout produit qui pourrait faire concurrence directe au modem Apple Cat II utilisé dans les produits Apple computer" ;
que, dès lors, en élaborant et en fabriquant pour le marché de la micro-informatique deux autres modems destinés aux produits Apple computer, la société Sectrad a directement et manifestement violé la clause de non-concurrence ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clause avait pour objet de prévenir des actes de concurrence et non pas des actes de contrefaçon qui sont interdits par la loi ; qu'en refusant de constater le manquement commis par la société Sectrad à la clause de non-concurrence, aux motifs qu'elle n'avait pas élaboré ses produits sur la base d'informations techniques fournies par la société Ordinateur express, et qu'il ne s'agissait pas de produits répondant à un même besoin, offrant les mêmes fonctions et présentant les mêmes performances, l'arrêt attaqué a apporté aux termes clairs et précis de la clause litigieuse des restrictions qu'ils ne comportaient pas, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que, par cette clause, la société Ordinateur express se prémunissait contre d'éventuels agissements de son sous-traitant, susceptibles de compromettre la bonne exécution de son accord avec Apple quant à la vente du modem Apple Cat II ; qu'il s'ensuit que la clause de non-concurrence avait pour objet la protection de la vente, par la société Ordinateur express à la société Apple, de son modem Apple Cat II, à la fabrication duquel participait la société Sectrad ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la clause de non-concurrence, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que si le modem Apple Tell avait la particularité de permettre une émulation Minitel, et si ce modem et le modem Universel étaient, selon la cour d'appel, moins performants que le model Apple Cat II, il résulte néanmoins des propres constatations de l'arrêt que ces produits étaient des modems offrant les mêmes fonctions de liaison téléphonique entre ordinateurs que le modem Apple Cat II et étaient adaptables sur les mêmes ordinateurs Apple ; qu'en décidant qu'ils n'étaient pas en concurrence directe, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en excluant toute situation de concurrence entre les modems Apple Cat II, d'une part, et Apple Tell et Universel, d'autre part, aux motifs que le modem Universel était moins performant que le model Apple Cat II, seule une vitesse de transmission de 300 bauds était permise à l'exclusion du mode 1200/75, et que les trois modems ne s'adressaient pas à la même catégorie de clientèle, sans tenir compte des précisions données par les experts (rapport page 160 in fine et tableau p. 162à, selon lesquelles les trois modems fonctionnaient en V 21 et V 23 et que le modem Universel permettait respectivement les connexions à 300 bauds (norme V 21) et à 1200/75 bauds, et sans s'expliquer sur le catalogue Apple produit par Ordinateur express faisant apparaître que les trois modems étaient présentés sous la rubrique "modems pour l'Apple Ile", ce qui impliquait que les modems s'adressaient à un même type de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la clause souscrite le 6 avril 1982 par les sociétés Sectrad leur imposait de "ne participer d'aucune façon à la conception, la fabrication ou la vente de tout produit qui pourrait faire concurrence directe au modem Apple Cat II utilisé dans les produits Apple computer, objet de cet accord, pendant toute la durée de celui-ci, et pendant un délai d'un an après la fin de cet accord" ; qu'appréciant la portée de cette clause, ce que son imprécision technique imposait, et se référant "à la notion de concurrence directe" qui y était incluse, la cour d' appel en a déduit que la société Ordinateur express devait démontrer que les sociétés Sectrad, "en concevant, fabriquant et en vendant les modems Apple Tell et Universel s'étaient adressées à une clientèle pour laquelle les deux modems présentaient avec le modem Apple Cat II une triple communauté de besoin, de fonction et de performances" ; qu'en l' état de ces constatations et énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs des trois premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que, sous couvert de griefs de violation de la loi contractuelle et de manque de base légale, le moyen, pris en ses deux dernières branches ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond, qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée de la violation par les sociétés Sectrad de la clause de non-concurrence qui avait été souscrite ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ordinateur express fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater les agissements de concurrence déloyale, par dénigrement et captation de clientèle, des sociétés Sectrad, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité pour concurrence déloyale le sous-traitant qui profite de son contrat de sous-traitance pour capter la clientèle de son cocontractant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Ordinateur express était, de 1982 à 1983, soit pendant la durée du contrat de sous-traitance, l'unique fournisseur français des modems de la société Apple, et que le contrat de sous-traitance a été résilié, le 3 juillet 1984, par la société Sectrad au moment où elle a commencé à vendre ses produits concurrents à la société Apple ; qu'il apparaît ainsi que la société Sectrad a, de façon déloyale, en abusant de sa situation de sous-traitant, capté le principal client de la société Ordinateur express ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la société Sectrad, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si le dépôt d'une plainte pénale n'est pas, en soi, fautive, il peut en être autrement lorsque la plainte est totalement injustifiée ; qu'en l'espèce, la société Ordinateur express faisait valoir (cf. Conclusions du 3 décembre 1996, p. 45/46) que la plainte déposée par la société Sectrad contre son dirigeant était totalement injustifiée et visait le dénigrement de la société, et avait d'ailleurs entraîné une ordonnance de refus d'informer, puis, sur appel de la société Sectrad, un arrêt de non-lieu ; qu'en se déterminant par le seul motif que le dépôt d'une plainte pénale n'était pas nécessairement fautive, sans répondre sur ce point aux conclusions de la société Ordinateur express, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir rappelé que la société Ordinateur express ne pouvait faire grief aux sociétés Sectrad d'avoir provoqué l'arrêt de la production des modems Apple Cat II dès lors que l'arrêt du 8 juillet 1994 a dit que la société Sectrad était fondée à ne pas poursuivre la réalisation du contrat du 6 juillet 1982, a, analysant les éléments de preuve versés aux débats, estimé que la société Ordinateur express ne démontrait par aucun élément probant et objectif les accusations de dénigrement qui auraient été portées à son encontre auprès de son principal client ainsi que de captation de clientèle ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la portée de la plainte pénale déposée contre un dirigeant de la société Ordinateur express, c'est sans encourir le grief de la seconde branche du second moyen, que la cour d'appel a décidé que la société Ordinateur express ne démontrait pas que la société Sectrad ait eu la volonté de porter atteinte au crédit de cette société auprès de la société Apple pour en capter la clientèle ;
Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ordinateur express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ordinateur express à payer aux sociétés Sectrad la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique