Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.589
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Maria Guiomar X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Manuel X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité portugaise, se sont mariés à Paris le 17 avril 1976;
que, le 23 mars 1992, Mme X... a formé une demande en séparation de corps;
que son conjoint s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce;
qu'un jugement du 18 février 1993 a prononcé la séparation de corps aux torts du mari, débouté celui-ci de sa demande en divorce et fixé le montant de la pension alimentaire et des dommages-intérêts dus à l'épouse;
que le 29 mars 1993, M. X... a acquiescé aux dispositions du jugement autres que celles relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts et a relevé un appel limité à ces derniers chefs en invoquant un jugement de divorce prononcé le 27 avril 1993 par un tribunal portugais ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer valables les effets du jugement de divorce du 27 avril 1993 alors, d'une part, qu'en qualifiant de frauduleux le comportement de celui qui n'a fait qu'exercer son droit de défendre ses intérêts auprès des deux juridictions devant lesquelles il a été successivement attrait, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte de la dissolution des liens du mariage, dans leur pays d'origine, à la demande de la femme, ce qui excluait toute condamnation fondée sur le mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 509 du nouveau Code de procédure civile et 270 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux X... s'étaient mariés et étaient domiciliés en France et que M. X..., qui n'avait pas soulevé l'incompétence de la juridiction française, avait acquiescé irrévocablement aux dispositions du jugement français ayant prononcé la séparation de corps et l'ayant débouté de sa demande en divorce avant que ne statue la juridiction portugaise, a souverainement estimé que le jugement portugais avait été rendu à la suite de la fraude à la loi opérée par les deux époux de sorte qu'il ne pouvait prévaloir sur la décision de la juridiction française précédemment saisie;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la pension alimentaire sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits et sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, laquelle serait entachée d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à offrir une certaine somme à titre de pension alimentaire en faisant état de sa contribution à l'entretien des enfants et de ses revenus, sans autre précision;
que la cour d'appel, par motifs adoptés, a pris en considération l'état de besoin de l'épouse et les facultés contributives du mari pour arrêter souverainement le montant de ladite pensoin;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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