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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-80.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.750

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° Q 19-80.750 F-D N° 1164 SM12 1ER SEPTEMBRE 2020 OPPOSITION : DEBOUTE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 Mme D... G..., partie civile, a formé opposition à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 octobre 2018, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 15 février 2018, ayant condamné MM V... Q... et L... J..., le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, le second pour complicité de ce délit, à 500 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils. Des observations ont été produites par M. Q.... Faits et procédure 1. La Cour de cassation, saisie des pourvois de MM Q... et J..., a, par arrêt du 30 octobre 2018, cassé et annulé, sans qu'il y ait lieu à renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 février 2018, les ayant condamnés du chef de diffamation publique envers un particulier à l'égard de Mme G.... 2. L'arrêt précité de la Cour de cassation, notifié à Mme G... par lettre portant le cachet de la poste du 14 décembre 2018, a été frappé d'opposition par déclaration de l'avocat de celle-ci au greffe de la cour d'appel de Lyon du 12 décembre 2018. 3. Par arrêt du 13 novembre 2019, la chambre criminelle a déclaré cette opposition recevable et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 mars 2020 afin de donner à Mme G... le temps d'examiner le mémoire produit dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 30 octobre 2018 et, le cas échéant, de constituer avocat et de déposer un mémoire. Un nouveau renvoi a été ordonné à l'audience du 3 juin 2020, date à laquelle Mme G... n'avait toujours pas constitué avocat, ni déposé un mémoire exposant les arguments qu'elle entendait développer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2018. 4. En conséquence, il n'existe aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 30 octobre 2018. PAR CES MOTIFS, la Cour : DEBOUTE Mme G... de son opposition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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