Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00732 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2RK
[C]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 15 Janvier 2020
RG : 15/01972
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[L] [C]
né le 20 Juillet 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eAnais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI , conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] (le cotisant) a été affilié, à compter du 15 juillet 1998, à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la société [5], radiée du RCS au 26 février 2015.
Le 13 décembre 2013, le RSI lui a notifié des mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 10 317 euros de cotisations et de contributions sociales et 557 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013, le 13 décembre 2013,
- 5 649 euros de cotisations et de contributions sociales et 304 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2013 et du 3ème trimestre 2014, le 23 septembre 2014,
- 2 491 euros de cotisations et de contributions sociales et 134 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2014 et du 1er trimestre 2015, le 11 mars 2015.
Le 12 août 2015, le RSI lui a décerné une contrainte pour un montant global de 8 064 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, signifiée le 27 août 2015 (4ème trimestre 2013, régularisation 2013, 3ème trimestre 2014, régularisation 2014 et 1er trimestre 2015).
Par requête du 9 septembre 2015, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal :
- valide la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 27 août 2015 pour son montant ramené à 6 946 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période suivante : régularisation 2013, 4ème trimestre 2013, régularisation 2014 et 1er trimestre 2015,
- condamne M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,56 euros,
- rejette la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°3) déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune cotisation, même forfaitaire,
- annuler les contraintes enregistrées sous les numéros 0001547762, 0002036817 et 0081549518,
- lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 1er mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA CONTRAINTE
Pour échapper au paiement des cotisations réclamées, M. [C] se prévaut de sa qualité de polyactif non-prestataire du RSI à compter du 1er novembre 2013 en sa qualité de travailleur salarié, ainsi que du non-cumul des cotisations personnelles d'un dirigeant de société. Il précise avoir dûment cotisé au titre de son activité principale de gérant de la SARL [6], cédée en juin 2013, et n'avoir jamais perçu de revenu de son activité salariée de gérant de la société [5]. Il en déduit qu'il doit être exclu de la base forfaitaire minimale.
Il prétend justifier d'un emploi à temps complet au sein de la [8] jusqu'au 30 novembre 2014, d'une affiliation en qualité de prestataire auprès du régime général de la sécurité sociale et de la radiation de la société [5] à compter du 26 février 2015. Il estime ainsi que les revenus devant être pris en compte pour le calcul des cotisations au titre de l'année 2013 sont nuls pour l'ensemble des sociétés et qu'il doit donc être exonéré du paiement des cotisations litigieuses. Il indique encore avoir réalisé 1200 heures d'activité durant l'année 2014.
En réponse, l'URSSAF soutient que les cotisations sont calculées sur la base d'un revenu global déclaré par le cotisant en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [C] a commencé une activité salariée le 1er novembre 2013, que la détermination de son activité principale a eu lieu au cours de l'année 2014 et qu'il n'a pas totalisé 1200 heures de travail salarié au titre de l'année 2013 (soit durant l'année précédant l'exercice redressé) de sorte qu'il a la qualité de « polyactif prestataire du RSI ». Elle fait également observer que M. [C] n'a adressé l'extrait Kbis de la société [5] que le 13 novembre 2018 ; qu'à la réception de ce document, elle a annulé les contraintes signifiées antérieurement au 13 novembre 2018 portant sur des cotisations postérieures à 2015 et que c'est à cause de la négligence du cotisant que des procédures de recouvrement ont été initiées.
L'article L. 613-4 alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
Dès lors, comme c'est le cas de M. [C], l'assuré cotise simultanément au régime général pour ses revenus salariés et au RSI pour ses revenus de travailleur non salarié (TNS).
De plus, il résulte de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant cotise sur la base d'un seul et unique revenu qu'il déclare chaque année, quel que soit le nombre de sociétés dont il est gérant majoritaire.
Les cotisations sont donc calculées sur la base d'un revenu global déclaré par le cotisant.
Ainsi, il sera relevé, avec l'URSSAF, qu'il ne peut y avoir ici, pour une même année, des cotisations calculées par rapport à la gérance de la société [6] et des cotisations calculées par rapport à la gérance de la société [5].
En outre, l'exercice d'une activité salariée n'a pas d'incidence sur le montant des cotisations retraite et invalidité-décès mais sur le montant des cotisations maladie et indemnités journalières.
Si l'assuré est considéré comme « non-prestataire du RSI », ses cotisations sont calculées sur le revenu réel de sorte qu'un revenu nul ne donne pas lieu à cotisations maladie et indemnités journalières.
En revanche, s'il est considéré comme « prestataire du RSI », ses cotisations sont calculées avec application de la base minimale de sorte qu'un revenu nul donne lieu à cotisation sur la base minimale (règle classique).
Il convient, dès lors, d'apprécier si M. [C] relève du statut de « non-prestataire du RSI », étant rappelé que ce statut est déterminé par l'activité principale puisque le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime de l'activité principale.
Il est constant que l'activité principale est réputée être celle de travailleur indépendant, sauf si le cotisant justifie avoir effectué 1 200 heures de travail au cours de l'exercice précédent et (conditions cumulatives) lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui de son activité non salariée.
De plus, en vertu de l'article 6 du décret du 23 avril 2002, la détermination de l'activité principale a lieu, au plus tard, le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'assuré a eu plusieurs activités, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
Au cas d'espèce, M. [C] a commencé une activité salariée le 1er novembre 2013 de sorte que la détermination de son activité principale doit s'apprécier, comme l'a fait l'URSSAF, au cours de l'année 2014 en tenant compte de ce qu'en 2013, il n'avait pas totalisé 1200 heures de travail salarié, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
Son activité principale doit donc être regardée comme étant celle de travailleur indépendant et M. [C] doit être qualifié de polyactif prestataire du RSI.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide la contrainte dont le montant concernant l'assiette et le taux retenu pour le calcul des cotisations est justifié par la caisse et non sérieusement contesté par l'appelant. Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d'erreurs, étant ajouté que l'URSSAF a bien pris en compte sa cessation d'activité au 26 février 2015 suite à la transmission de l'extrait K-bis de la société [5] et ramené le montant des sommes dues à 6 946 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes visées dans la contrainte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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