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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-13.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-13.269

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris,10 février 2009), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 6 février 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative, que par ordonnance du 8 février 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que le préfet de police fait grief à l'ordonnance infirmative du 10 février 2009, de dire la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une méconnaissance des droits élémentaires de l'étranger, le fait de ne pas lui proposer d'eau ou de repas durant son maintien à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance le concernant, dès lors qu'il peut en faire la demande soit directement, soit par l'intermédiaire de l'interprète ou de son avocat, si bien qu'après avoir relevé que le conseil de l'étranger, qui avait connaissance de cette situation, n'avait formulé aucune demande en ce sens avant que l'affaire ne soit appelée et sans constater que l'intéressé aurait lui-même formulé une telle demande qui lui aurait été refusée ou bien encore qu'il aurait été dans l'incapacité de la formuler, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, qui a décidé que la méconnaissance de ce droit constituait une irrégularité grave entraînant l'annulation de la procédure, a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles L. 552-2 et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance et des pièces du dossier que l'intéressé présent au tribunal depuis 9 h du matin n'avait reçu ni nourriture ni boisson jusqu'à sa comparution à l'audience à 17 h ; que l'atteinte ainsi portée à sa personne justifiait le refus de prolongation de la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet de police Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français, AUX MOTIFS QUE "les litiges relatifs aux conditions matérielles de l'exécution de la rétention des étrangers prévue par la loi, fut-elle prolongée par le juge judiciaire, ressortissent de la seule compétence des juridictions administratives ; que le 8 février 2009, présent à l'audience à 9 heures, l'appelant n'a reçu ni eau ni nourriture alors que l'affaire a été appelée à 17 heures ; que grâce à l'intervention du juge des libertés et de la détention, il a été remédié à cette carence dès que le magistrat a appelé l'affaire ; que les droits élémentaires de l'appelant ont été méconnus jusqu'à ce que ce magistrat en ait eu connaissance à 17 heures, aucune réclamation n'ayant été énoncée antérieurement par les conseils des parties ; que cet état de fait qui est reconnu par l'ensemble des parties constitue une irrégularité grave qui entraîne l'annulation de la procédure ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de prolongation", ALORS QUE ne constitue pas une méconnaissance des droits élémentaires de l'étranger, le fait de ne pas lui proposer d'eau ou de repas durant son maintien à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance le concernant, dès lors qu'il peut en faire la demande soit directement, soit par l'intermédiaire de l'interprète ou de son avocat, si bien qu'après avoir relevé que le conseil de l'étranger, qui avait connaissance de cette situation, n'avait formulé aucune demande en ce sens avant que l'affaire ne soit appelée et sans constater que l'intéressé aurait lui même formulé une telle demande qui lui aurait été refusée ou bien encore qu'il aurait été dans l'incapacité de la formuler, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS, qui a décidé que la méconnaissance de ce droit constituait une irrégularité grave entraînant l'annulation de la procédure, a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles L 552-2 et L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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