Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01242 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7QV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 03 Mai 2022 - RG n° 11-21-0204
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] [Z]-[S]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en visioconférence
INTIMES :
[7]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[4]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
[10]
Chez [20] - [Adresse 12]
[Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
[11]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, M. [Y] [Z]-[S] né [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 8 juillet 2021, des mesures imposées, préconisant une suspension d'exigibilité de l'ensemble des créances pendant une période de 24 mois, au taux maximum de 0,00%, ce délai devant permettre au débiteur de sortir d'une indivision successorale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission de surendettement, M. [Z]-[S] a apporté des précisions sur sa situation personnelle, s'agissant notamment de sa condamnation le 10 mars 2021 à une peine de réclusion, cette correspondance étant transmise à titre de contestation au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté le désistement de M. [Y] [Z]-[S] de son recours ;
- déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision conformément aux mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], les a annexées à la décision ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] [Z]-[S] selon le tableau annexé au jugement ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré des pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [Y] [Z]-[S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures seront signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par [14] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [Y] [Z]-[S] le 5 mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 17 mai 2022 adressée au greffe de la cour, M. [Y] [Z]-[S] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 30 janvier 2023, la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable [Localité 22], informe la cour de son absence, précisant que le montant actualisé de la dette de M. [Z]-[S] à son égard s'élève à une somme de 196 euros.
Par lettre simple reçue le 6 février 2023, la société [20] mandatée par [9] demande la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 27 février 2023, M. [Z]-[S] comparaît par visioconférence. Le débiteur conteste les mesures imposées, faisant valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'évaluer sa part dans l'indivision successorale et de préciser les droits patrimoniaux auxquels il peut prétendre, qu'il n'est pas en mesure d'apurer son passif et qu'une fois la mesure de suspension d'exigibilité des créances arrivée à son terme, en juin 2024, il compte redéposer un dossier de surendettement lui permettant de préparer de 'façon apaisée' sa sortie du centre pénitentiaire.
Le débiteur actualise sa situation personnelle et professionnelle. Il indique avoir été condamné le 10 mars 2021 à une peine de 13 ans de réclusion, qu'il exécute actuellement au Centre pénitentiaire de [Localité 5], la date prévisible de sa libération étant fixée au mois d'août 2028. M. [Z]-[S] est célibataire et n'a pas de personne à charge. S'agissant de ses revenus, le débiteur précise que depuis son arrivée au centre pénitentiaire de [Localité 5] en juillet 2021, il ne travaille pas, mais qu'il a suivi une formation 'découverte numérique' rémunérée à hauteur de 108 euros par mois. Le débiteur indique avoir été condamné au paiement d'un montant de 30.000 euros aux parties civiles, expliquant qu'en application de cette décision il règle une somme mensuelle de 20 euros à chaque partie civile. Concernant ses études et son parcours professionnel, M. [Z]-[S] indique détenir un bac littéraire et avoir obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) vente pendant sa détention provisoire. Il a occupé des emplois en tant que livreur de journaux et travailleur saisonnier dans la restauration et a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée en tant que surveillant de nuit dans un centre d'hébergement médico-social, ce contrat ayant pris fin par son licenciement intervenu en avril 2018. Il explique avoir réfléchi aux perspectives d'insertion professionnelle après sa sortie de prison et avoir envisagé avec son conseiller un parcours personnalisé orienté vers la manutention dans la filière agro-alimentaire.
S'agissant de son patrimoine, le débiteur déclare une épargne de l'ordre de 1.700 euros, destinée principalement à couvrir ses dépenses courantes dans le centre pénitentiaire. M. [Z]-[S] précise détenir la nue-propriété, avec ses six frères, de la maison familiale et de plusieurs parcelles de terres non-constructibles, situées sur l'île de [Localité 17], sa mère détenant l'usufruit de ces biens. Le débiteur expose que les parcelles de terre constituent des terrains agricoles, principalement abandonnés, qui ne peuvent pas être vendus s'agissant des espaces naturels protégés en tant que sites d'étapes migratoires pour les oiseaux, seule la maison familiale ayant une certaine valeur. M. [Z]-[S] explique ne pas connaître les droits auxquels il peut effectivement prétendre dans le cadre de l'indivision successorale et ne pas pouvoir estimer la valeur de la part qui lui revient de la maison familiale, qui est actuellement occupée par sa mère. Le débiteur fait état d'un contexte familial difficile suivant son incarcération, expliquant être en contact uniquement avec sa soeur aînée, à laquelle il ne peut pas demander de réaliser des recherches pour obtenir une estimation des montants qui pourraient lui revenir dans le cadre de l'indivision.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [Z]-[S] conteste les mesures imposées préconisées par la commission et confirmées par le jugement entrepris, faisant valoir l'impossibilité de procéder à une estimation des droits auxquels il peut prétendre au sein de l'indivision, ainsi que l'impossibilité d'apurer les dettes déclarées à sa procédure.
Il convient par conséquent d'examiner si les mesures imposées par la commission et confirmées par le jugement entrepris sont adéquates par rapport à la situation du débiteur.
Il y a lieu d'observer que la bonne foi et l'état d'endettement de M. [Z]-[S] ne sont pas discutés.
S'agissant du passif du débiteur, il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que M. [Z]-[S] a été condamné par décision pénale en date du 21mars 2021 au paiement au profit des parties civiles, de plusieurs sommes dont le montant cumulé s'élève à 32.003 euros. Ces sommes, qui représentent des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, relèvent, en application de l'alinéa 1er, point 2° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, de la catégorie des créances exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent pas faire l'objet des mesures imposées au titre du dispositif prévu en matière de surendettement.
Dès lors, les dettes de M. [Z]-[S] résultant de la condamnation pénale prononcée à son encontre par décision du 21 mars 2021 doivent être traitées en dehors des présentes mesures imposées.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances déclarées à la procédure, l'état d'endettement de M. [Z]-[S] sera fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 12.756,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière du débiteur, il y a lieu d'observer que M. [Z]-[S], qui exécute actuellement une peine privative de liberté, n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée dans le cadre pénitentiaire. Il déclare toutefois avoir suivi une formation rémunérée, le montant des ressources perçues à ce titre s'élevant à une somme de 108 euros par mois. Le débiteur ne dispose d'aucune autre source de revenus.
Les ressources mensuelles de M. [Z]-[S] étant ainsi en dessous du revenu de solidarité active (RSA), fixé, dans le cas d'une personne seule, à la somme de 607,75 euros par mois, aucune fraction saisissable ne peut être calculée conformément aux dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation.
M. [Z]-[S], âgé de 50 ans, est célibataire et n'a pas de personne à charge. Il se trouve actuellement en centre pénitentiaire, où il exécute une peine de réclusion, la date prévisible de sa libération étant fixée au mois d'août 2028.
Au vu de sa situation, les charges du débiteur peuvent être évaluées à une somme égale au forfait de base prévu par le barème commun appliqué par [14], soit un montant de 604 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement négative, M. [Z]-[S] ne disposant pas, en l'état, des ressources suffisantes permettant la mise en place d'un plan d'apurement pérenne de son passif.
Toutefois, il ressort de l'état descriptif établi par la commission le 1er octobre 2021, ainsi que de la motivation des mesures imposées adoptées par la commission, que M. [Z]-[S] détient la nue-propriété, avec ses six frères, de la maison familiale et de plusieurs parcelles de terres, situées sur l'île de [Localité 17], communes de [Localité 13] et [Localité 15], sa mère détenant l'usufruit de ces biens.
Il convient d'observer qu'aucune estimation des droits auxquels le débiteur peut prétendre dans le cadre de cette indivision n'est produite devant la commission ou au cours de la présente instance.
Le patrimoine mobilier du débiteur est composé d'une épargne à hauteur de 5.000 euros, étant précisé que cette somme a servi en partie au règlement des frais d'expulsion à hauteur de 1.549,86 euros réclamés par [18] et que le débiteur entend affecter l'intégralité du solde restant à ses dépenses courantes dans le centre pénitentiaire.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la commission a fait une juste appréciation de la situation de M. [Z]-[S], en ce qu'elle a estimé qu'en l'absence de toute capacité contributive, la mise en oeuvre d'un plan pérenne d'apurement des dettes n'est pas envisageable, mais observé que les actifs patrimoniaux immobiliers dont le débiteur dispose sont susceptibles de désintéresser, du moins en partie, ses créanciers et ordonné en conséquence une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une période de 24 mois, ce délai devant permettre la sortie de l'indivision.
Ces mesures permettent ainsi d'évaluer le patrimoine immobilier du débiteur et de faciliter, le cas échéant, la vente de ses actifs afin de dégager les montants nécessaires à un apurement total ou partiel de son passif, parvenant à son désendettement.
Si M. [Z]-[S] fait valoir que les actifs immobiliers auxquels il peut prétendre dans le cadre de l'indivision successorale sont en réalité dépourvus de valeur marchande, le débiteur exposant que les parcelles de terre situées sur l'île de [Localité 17] constituent des terrains agricoles, principalement abandonnés et non-constructibles, s'agissant des espaces naturels protégés, il y a lieu de constater que ces affirmations ne sont étayées par aucun avis de valeur ou pièce justificative versés au débats.
De même, aucune estimation de la part correspondant à M. [Z]-[S] s'agissant de sa maison familiale n'est fournie, alors que le débiteur reconnaît que ce bien immobilier a une certaine valeur. Le contexte familial tendu dont le débiteur fait état est insuffisant à justifier l'impossibilité d'apporter des réponses sur l'appréciation de ses droits, alors que, d'une part, M. [Z]-[S] reconnaît avoir gardé des liens avec sa soeur aînée, la possibilité de la solliciter pour l'aider à obtenir un avis de valeur n'étant pas exclue, et que, d'autre part, le débiteur, même placé en centre pénitentiaire, peut s'adresser à un spécialiste de l'évaluation immobilière pour établir un tel document.
Enfin, il y a lieu de rappeler que d'autres mesures de désendettement, consistant, le cas échéant, dans un effacement partiel ou intégral des dettes, ne peuvent être ordonnées, tant que le débiteur dispose d'actifs patrimoniaux, pouvant servir au désintéressement de ses créanciers.
Dès lors, il y a lieu de dire que les mesures imposées par la commission sont adéquates par rapport à la situation de surendettement de M. [Z]-[S], de maintenir la mesure de suspension d'exigibilité des dettes ordonnée par le jugement entrepris et de dire qu'à la fin de ce moratoire, il appartient à M. [Z]-[S], dans la mesure où il l'estime nécessaire, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [Z]-[S],
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Déboute M. [Y] [Z]-[S] de l'ensemble de ses prétentions contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY