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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.523

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delta Neu, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ... (Loire-atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Delta Neu, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990) que M. X..., engagé le 3 septembre 1984 en qualité de conseiller industriel par la société Delta Neu, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 1986 après avoir été mis à pied le 19 mars 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié un arriéré de salaire correspondant aux journées de mise à pied, une indemnité légale de préavis et des rappels de congés payés afférents à ces sommes, alors, selon le moyen, que d'une part, en affirmant que la clause de mobilité visait des secteurs de prospection, et non des lieux d'affectation, dont dépendaient ces secteurs, pour en déduire que le département 29 n'était pas visé par la clause, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 17 août 1984 et celle du 27 août 1984 violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le département 29 dépendait ainsi d'un des lieux d'affectation acceptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en refusant de visiter le département 56, M. X... n'avait pas commis une faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 du Code du travail, et alors, surtout que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions péremptoires qui soutenaient qu'à compter du 1er janvier 1985, M. X... avait été muté sans protestation de sa part à Lorient et s'y était installé, ce dont il résultait que le fait de prospecter le département du Finistère et celui du Morbihan n'entraînait pas pour lui une aggravation des sujétions auxquelles il était soumis, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, interprétant les conventions des parties, a estimé que le secteur géographique du salarié avait été modifié d'une façon substantielle ; que, d'autre part, elle a pu décider que le refus du salarié d'accepter cette modification ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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