Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 361
N° RG 22/16782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXG
[12]
C/
[W] [T]
Société [20]
Etablissement Public [31]
Syndic. de copro. LE LAVALLIERE
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
Société [17] CHEZ [21]
Société [19]
Société [20]
Société [18] SERVICE CLIENT CHEZ [20]
Société [14]
Etablissement Public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
Société [10]
Société [10]
Société [30]
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2023
à :
Me ROUILLOT
Me BAUDIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 06 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0032, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
[12]
(Réf. : P0008144162, 0004183151000004106564920)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maëlys LARMET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame [W] [T]
née le 13 Octobre 1980 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [K] [Y] - [Adresse 2]
comparante en personne
Société [20]
(Réf : 1059003466)
demeurant [Adresse 27]
défaillante
Etablissement Public [31]
(Réf: amende)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Syndic. de copro. LE LAVALLIERE représenté par son syndic en exercice, le CABINET GLS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 7.500€, dont le siège social est à [Adresse 25], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avcoat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
(Réf. : 1537541)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [17] CHEZ [21]
(Réf. : V006171766)
demeurant [Adresse 29]
défaillante
Société [19]
(Réf. : 12389300844)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [20]
(Réf. : 7770204294)
demeurant [Adresse 27]
défaillante
Société [18] SERVICE CLIENT CHEZ [20]
(Réf. : 9960184047), demeurant [Adresse 27]
défaillante
Société [14]
(Réf. : 149403883300184341750)
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
(Réf. : amendes)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [10]
(Réf. : 43200889489003)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [10]
(Réf. : 01733671/00642/N000653975)
demeurant [Adresse 29]
défaillante
Société [30]
(Réf. : 02000123466)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [W] [T] le 10 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
La commission a retenu que la débitrice était célibataire, au chômage, mère d'un enfant de 3 ans et que ses ressources étaient composées des allocations de chômage et de l'allocation- logement pour des ressources totales de 1 215 € et des charges de 1 474,45 €.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la vente d'un bien immobilier, propriété de la débitrice, au prix net vendeur de 90 000 € en vue du désintéressement des créanciers bénéficiaires de privilèges ou de sûretés sur le bien immobilier, le solde devant servir au règlement des autres créanciers.
Le 28 décembre 2021, la commission a imposé une mesure d'effacement des dettes subsistant de Mme [T], mesure subordonnée notamment à la liquidation de l'épargne d'un montant résiduel de 65 114,48 €, à la suite de la vente du bien immobilier.
La [12] a formé un recours contre ces mesures, le 21 janvier 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2022, et évoquée à l'audience du 11 octobre 2022 après renvoi prononcé à la demande de la débitrice.
À l'audience du 11 octobre 2022, la [12] a maintenu son recours en faisant usage de son droit de ne pas comparaître et d'exposer ses demandes et moyens par lettre à condition d'en informer préalablement la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception.
La [12] a indiqué dans un courrier du 3 mars 2022 « qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler » et « qu'elle se référait à sa déclaration de créance faisant état des sommes dues et demeurant inchangées depuis. »
La débitrice n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors de cette audience bien que régulièrement convoquée, ni aucun des autres créanciers de la procédure.
Par le jugement dont appel du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- Rejeté le recours de la [12] ;
- Donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission ;
La [12] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2022,
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 3 mars 2023.
La [12] en la personne de son avocat a demandé la réformation du jugement du 6 décembre 2022. Elle a déclaré s'opposer à l'effacement des dettes de Mme [T] en raison du fait qu'elle avait financé l'acquisition par la débitrice de l'appartement depuis vendu ; que la débitrice avait été défaillante dans le remboursement de ce prêt ; que sa créance se montait à 109 921,70 euros à la date de la déclaration de surendettement mais que la commission de surendettement avait décidé de répartir les fonds obtenus à la suite de la vente de l'appartement entre les différents créanciers dont elle-même, lui accordant simplement une somme de 20 206,27 €, ce qui entraînait un effacement de sa créance à hauteur de 90 315,26 €.
La banque met en avant le fait qu'elle a financé l'acquisition du bien et que la vente du bien entraîne contractuellement la déchéance du terme du prêt. Elle estime que la commission n'en a pas tenu compte.
Elle fait observer que tous les créanciers sont payés de leurs créances sauf elle, qui se voit imposer un effacement de près de 92 % de sa créance.
Elle s'interroge ensuite sur le fait que ce n'est qu'une somme de 64 191,99 € que le notaire a remis à la débitrice alors que le bien a été vendu pour 90 000 €, ceci sans explication de la part de Mme [T].
Elle relève que de nombreux saisies administratives à tiers détenteur sont apparues depuis, sur le compte bancaire de la débitrice, ce qui constitue une augmentation du passif rendant impossible l'exécution du plan.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Lavallière [Adresse 4] en la personne de son avocat a déclaré avoir été désintéressé à la suite de la vente du bien immobilier et de la mise en 'uvre du privilège légal.
La débitrice n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement convoquée.
Les créanciers de la procédure suivants : Direct assurance, [19], [10], [14], [30], n'ont pas comparu bien que régulièrement convoqués.
Les convocations des créanciers suivants : [26], [18], [10], [20], CAF des Alpes-Maritimes et Mme [B] [X] (« chez [32] ») n'ont pas été retournées au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La débitrice a été invitée à s'expliquer en cours de délibéré sur des faits résultant du dossier de la procédure semblant caractériser une mauvaise foi de sa part susceptible d'entraîner son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation :
1. La déclaration de créance émanant de Mme [B] [X] au titre du logement situé [Adresse 8], dont il résultait que Mme [T] n'était pas parent isolée lorsqu'elle avait déclaré sa situation de surendettement mais qu'elle y résidait depuis 2019 avec le père de son enfant M. [R] [N], compagnon dont elle avait omis de mentionner le montant des ressources, ce qu'il faussait l'appréciation de sa situation ;
2. L'anomalie résultant de l'existence de l'appartement de la [Adresse 28] acquis par la débitrice et financé par la [12] alors que cette dernière faisait le choix de résider dans un logement locatif avec Monsieur [R] [N] et l'enfant commun ce qui entraînait un doute sur le fait que l'appartement de la [Adresse 28] était possiblement donné en location non déclarée dans le même temps ;
3. Le différentiel entre le prix de vente de l'appartement soit 90 000 € et le solde versé par le notaire soit 64 199 € ;
4 Le défaut de déclaration de la dette locative de l'appartement de la [Adresse 8] déclarée par le bailleur pendant le cours de la procédure de recours devant le juge du surendettement ;
Sur ces différents points, Mme [T] a adressé le décompte établi par le notaire à la suite de la vente de l'appartement de la [Adresse 28] faisant ressortir le paiement d'un arriéré d'impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation et taxe sur les logements vacants s'agissant de l'appartement de la [Adresse 28] pour un montant total prélevé par le service des impôts des particuliers de [Localité 24] de 9 783,88 €.
Mme [T] a exposé pour le surplus dans un courriel du 27 mars 2023 qu'elle avait «évidemment » déclaré qu'elle vivait avec M. [N] lors de la constitution de son dossier de surendettement avec copie des revenus de ce dernier.
Elle a exposé qu'elle s'était installée avec M. [N] parce que la [9] lui avait demandé de mettre en vente l'appartement de la [Adresse 28] et parce qu'elle avait eu un enfant avec celui-ci, et qu'elle avait demandé que sa dette locative pour l'appartement de la [Adresse 8] soit intégrée à la procédure de surendettement lorsque M. [N] n'avait plus pu payer le loyer.
Elle a contesté les montants des saisie administratives à tiers détenteur apparaissant sur ses relevés bancaires invoqués par la banque et contesté qu'elles puissent se monter à 4 723 €.
Elle a contesté toute mauvaise foi et toute dissimulation d'information concernant sa situation, ajoutant que son souhait était de repartir sur des bases saines avec effacement de ses dettes comme le préconisait la [9] en pleine connaissance de sa situation.
La [12] a fait observer par un message RPVA communiqué à la débitrice en date du 4 avril 2023 que lors de sa déclaration de surendettement, Mme [T] avait mentionné être célibataire et qu'il n'était pas fait mention d'une vie commune avec M. [R] [N] encore moins des revenus de ce dernier.
Elle a rappelé que contractuellement, la vente du bien immobilier financé à l'aide du prêt entraînait la déchéance du terme du prêt et l'obligation de rembourser.
Elle a indiqué que la débitrice était aujourd'hui salariée du groupe [23] ce qui n'était pas le cas lorsque la commission de surendettement avait mis en place les mesures recommandées.
Elle a fait observer que les relevés bancaires faisaient apparaître des saisies administratives à tiers détenteur pratiqué pour un montant incontestable de 4 723 €, ce qui démontrait que de nouvelles amendes avaient été prononcées.
En ce qui concerne la créance locative déclarée durant le cours de la procédure de surendettement elle a estimé que la débitrice ne fournissait aucune explication.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée mais sa mauvaise foi peut être constatée à toute étape de la procédure et être relevé d'office par la juridiction.
La mauvaise foi du débiteur peut consister notamment dans le fait d'avoir déclaré de façon inexacte sa situation financière auprès de la commission de surendettement.
En l'espèce, il est indiscutable au vu des pièces de la procédure que Mme [T] a omis de déclarer à la commission de surendettement les ressources perçues par son compagnon M. [R] [N] qui aurait normalement dû être prises en compte pour l'examen de sa situation financière.
En effet le relevé de compte locatif résultant de la déclaration de créance effectuée tardivement, et pour cause, par la propriétaire de l'appartement du [Adresse 8] dont la débitrice était co-locataire avec M. [N] fait ressortir que le loyer était payé de façon aléatoire au moyen de versements de fortes sommes y compris après la date de déclaration de surendettement de Mme [T], versements qui sont incompatibles avec ses déclarations : la cour relève en particulier des paiements enregistrés au décompte locatif excédant largement les ressources déclarées par la débitrice : un versement de 1 400 € le 12 avril 2021, un versement de 1 600 € le 10 mai 2021, un versement de 1 080 € le 13 septembre 2021, un versement de 1 000 euros le 9 novembre 2021 ainsi que d'autres de plus faibles montants qui viennent réduire de manière aléatoire le débit du compte locatif qui reste néanmoins débiteur durant toute la période.
Si l'on s'en tient aux déclarations de ressources de la débitrice c'est nécessairement M. [R] [N] qui s'acquittait de la plus grande part des loyers au moyen de ressources sur lesquelles la débitrice ne s'est jamais expliquée, et pour cause.
Dès lors que la débitrice a omis de signaler sincèrement sa situation financière sur un point aussi important , celle-ci doit est déclarée de mauvaise foi au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation.
Corrélativement, il est constant que la débitrice a omis de déclarer la dette locative au titre de la location de l'appartement du [Adresse 8], dette qui était à la date de la déclaration de surendettement de 1 768 € au vu du décompte locatif.
La mauvaise foi de la débitrice au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation la rend irrecevable à bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [W] [T] irrecevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers ;
La condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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