Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05376 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKT4
Monsieur [K] [Z]
c/
Madame [Y] [V] [X] épouse [H]
Madame [L] [D] [X] épouse [P]
Madame [T] [B] [X] épouse [J]
Madame [A], [O] [C] veuve [X]
Madame [U] [I] [E] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] (RG : 20/00527) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2021
APPELANT :
[K] [Z]
né le 28 Février 1938 à [Localité 21]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[Y] [V] [X] épouse [H]
née le 30 Août 1955 à [Localité 22]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
[L] [D] [X] épouse [P]
née le 11 Novembre 1957 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 16]
[T] [B] [X] épouse [J]
née le 06 Avril 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Employée commerciale
demeurant [Adresse 14]
[A], [O] [C] veuve [X]
née le 10 Février 1937 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 16]
[U] [I] [E] [G]
née le 29 Juillet 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Employé territorial,
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame [B] DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte notarié dréssé le 30 décembre 2008 par Maître [N] [F], notaire à [Localité 12], en Charente, M. [K] [Z] a vendu à M. [M] [X] un ensemble immobilier sis commune de [Localité 18], en Charente, cadastré section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Cette vente a été consentie moyennant le versement d'une rente annuelle et viagère de 3 500 euros indexée, payable mensuellement, M. [Z] se réservant un droit d'usage et d'habitation à l'exception des parcelles cadastrée section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et le débit rentier s'obligeant à garantir le paiement du prix de vente par la souscription d'une assurance vie au bénéfice du crédit rentier.
Par un acte notarié différent dressé le 30 décembre 2008 également, M. [Z] a consenti une donation à M. [M] [X] avec réserve du droit d'usage de la moitié indivise en pleine propriété d'une remise et d'une bande de terrain non attenante sur la commune de [Localité 18], également.
Par actes d'huissier de justice des 28 et 30 juin 2011, M. [R] a fait assigner M. [X] et Maître [F] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de résolution de la vente pour inexécution de ses obligations par l'acquéreur et de condamnation du notaire à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Angoulème a :
- constaté que le contrat de vente du 30 décembre 2008 et l'acte de donation du même jour étaient parfaitement valables,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] et de Maître [F],
- dit que la responsabilité de Maître [F] ne peut être engagée,
- condamné M. [Z] à verser à M. [X] la somme de 705 euros au titre du remboursement de la taxe des ordures ménagères de 2010 à 2012,
- condamné M. [Z] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. [X] et celle de 1 000 euros à Maître [F],
- condamné M. [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat de Maître [F].
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 12 mai 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 3 mai 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 mai 2016 de la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. [F] ne pouvait être engagée et en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de ce dernier par M. [Z] ; a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance d'Angoulême du 3 octobre 2013 en ses dispositions ayant écarté la responsabilité de Maître [F] et dit que la responsabilité de Maître [W] [F] était engagée pour manquement à l'obligation d'information et de conseil.
M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'Angoulême.
M. [X] est décédé en cours d'instance.
L'instance a été poursuivie par ses ayants droits, Mme [G], Mme [C] veuve [X] et Mme [Y], [L] et [T] [X].
Par acte d'huissier du 12 février 2020 , M. [Z] a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par acte d'huissier du 21 février 2020 , M. [Z] a assigné Mme [H], Mme [P], Mme [J] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal d'Angoulème a :
- constaté la recevabilité de la procédure initiée par M. [Z] en la forme au regard de la publication des assignations à la Conservation des Hypothèques,
- dit n'y avoir lieu à mettre Mme [G] hors de cause,
- constaté qu'après la compensation légale des dettes réciproques et connexes des parties, selon décompte en date du 31 décembre 2020 non contesté, M. [Z] restait devoir à Mme [Y] [H] née [X], Mme [G], Mme [S] [P], Mme [T] [J] née [X] et Mme [A] [X] née [C] la somme de 1 730,89 euros outre intérêts au taux légal sur les condamnations définitives intervenues au titre du jugement du tribunal de grande instance d'Angouleme du 3 octobre 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 mai 2016,
- constaté qu'il avait été justifié par Mme [Y] [H] née [X], Mme [U] [G], Mme [L] [P], Mme [T] [J] née [X] et Mme [A] [X] née [C] de la souscription d'une assurance invalidité décès dont le bénéficiaire est M. [Z] et de la souscription d'une assurance-habitation avec mention du droit d'usage et d'habitation,
- débouté M. [Z] de sa demande de résolution du contrat de vente en date du 30 décembre 2008 et des demandes indemnitaires qui en sont la conséquence,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] [H] née [X], Mme [U] [G], Mme [L] [P], Mme [T] [J] née [X] et Mme [A] [X] née [C], après compensation et à la date du 30 décembre 2020, la somme de 1 730,89 euros outre intérêts au taux légal sur les condamnations définitives intervenues au titre du jugement du tribunal de grande instance d'Angouleme du 3 octobre 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 mai 2016,
- dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière,
- débouté Mme [Y] [H] née [X], Mme [U] [G], Mme [L] [P], Mme [T] [J] née [X] et Mme [A] [X] née [C] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [Z] de justifier d'une assurance-habitation pour le bien litigieux,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] [H] née [X], Mme [U] [G], Mme [L] [P], Mme [T] [J] née [X] et Mme [A] [X] née [C] la somme de 100,00 euros chacune (soit une somme totale de 500,00 euros) au titre de leur préjudice moral,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] [H] née [X], Mme [U] [G], Mme [L] [P], Mme [T] [J] née [X] et Mme [A] [X] née [C] la somme de 1 500,00 euros, soit 300,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties lesquelles demandent de concert à la cour d'appel de l'homologuer.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.
Conformément à ce protocole d'accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, non daté intitulé «' protocole d'accord transactionnel'»
Dit que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,