Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 258
Rôle N° RG 21/01750 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG44C
[R] [U]
C/
S.A.S. ROY (MICRO CRECHE [I])
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00503.
APPELANTE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ROY (MICRO CRECHE [I]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlène DONZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2020, la société Roy, qui gère une micro-crèche dénommée [I] à [Localité 3], a adressé à Mme [R] [U] une promesse d'embauche en qualité d'animatrice petite enfance dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 32 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2020, réceptionnée le 7 septembre 2020, Mme [U] a dit prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a ensuite saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Roy au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission ou, à tout le moins, d'un refus d'exécuter la promesse d'embauche ;
- dit et juge que Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice subi ;
- constate que la société [I] n'a pas eu l'intention de dissimulation d'emploi et engager des mesures vexatoires ;
- déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes :
Prise d'acte et licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 5l3,60 euros,
Rappels de salaire : 7 280 euros,
Travail dissimulé : 6 000 euros,
Dommages et intérêts mesures vexatoires : 8 736 euros,
Article 700 d'un montant de 2 000 euros,
Remise des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Exécution provisoire du jugement,
- déboute la partie adverse de toutes ces demandes reconventionnelles article 700 montant de 1 800 euros au regard de la situation économique et sociale,
- condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- la juger salariée de la SAS Roy, en qualité d'animatrice petite enfance, depuis le 13 mars 2020 dans le cadre d'un CDI temps partiel 32h,
- condamner la SAS Roy à lui payer les sommes suivantes :
- 874,43 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 13 mars 2020 au 31 mars 2020,
- 7 280 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1 avril 2020 au 31 août 2020,
- juger la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Roy à lui payer les sommes suivantes :
- 1 456 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 456 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- 1 456 euros au titre du préavis,
- 145,60 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires,
- 8 736 euros au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner à la SAS Roy d'avoir à lui remettre les bulletins de salaire depuis le mois de mars 2020 inclus sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner à la SAS Roy d'avoir à lui remettre les documents sociaux de sortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner à la SAS Roy d'avoir à lui remettre la déclaration préalable à l'embauche effectuée près les services URSSAF sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Roy à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Roy, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 31 décembre 2020,
- constater que la promesse d'embauche comportait une condition suspensive consistant en l'obtention d'un agrément de la PMI,
- dire et juger que le contrat de travail ne pouvait être légalement formé avant l'obtention de cet agrément,
- constater que l'agrément a été obtenu par la société seulement le 1er septembre 2020,
- constater que la salariée n'a pas travaillé les 13 et 16 mars 2020, la société n'étant pas ouverte et n'ayant pas le droit d'accueillir des enfants,
- dire et juger que la société n'a commis aucun manquement dans l'exécution des relations contractuelles,
- dire et juger en conséquence que la prise d'acte de la rupture de Mme [U] doit produire les effets d'une démission ou, à tout le moins, d'un refus d'exécuter la promesse d'embauche,
- rejeter les demandes de la salariée relatives aux rappels de salaires depuis le mois de mars 2020 et la production de bulletin de paie,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts ainsi que celle formulée au titre du préavis,
- en tout état de cause, dire et juger que la salariée ne justifie aucunement du préjudice subi,
- constater que la société n'a pas eu l'intention de dissimuler l'emploi de la salariée,
- rejeter la demande au titre du travail dissimulé,
- condamner la salariée au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conclusion d'un contrat de travail en mars 2020 :
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Lorsqu'une promesse d'embauche est assortie d'une condition suspensive, elle ne vaut contrat de travail que si la condition se réalise.
Le courrier du 12 février 2020 adressé à Mme [U] par la société Roy, intitulé "Promesse d'embauche" est rédigé dans ces termes :
"Madame,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous souhaitons vous embaucher pour le poste d'animatrice petite enfance au sein de notre entreprise.
Nous vous proposerons un salaire mensuel de 1456 euros bruts pour 32 heures par semaine. Vous prendrez vos fonctions à compter de la date d'agrément délivré par le conseil départemental pour notre ouverture de la structure.
Nous vous informerons de la date au minimum 6 semaines à l'avance pour vous permettre d'effectuer les démarches de démission de votre poste actuel.
Nous ne vous demandons absolument pas de démissionner pour le moment. Vous recevez cette lettre d'embauche à votre demande sans que nous puissions à ce jour, définir une date précise d'engagement, et sans que cela nous soit imputable. Dans l'attente de votre intégration dans notre équipe, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées".
En l'espèce, le courrier du 12 février 2020 adressé à Mme [U] par la société Roy tel que reproduit ci-dessus constitue une promesse d'embauche assortie d'une condition suspensive, en l'espèce, la délivrance d'un agrément par le conseil départemental pour l'ouverture de la structure d'accueil.
La société Roy justifie de démarches courant mars 2020 auprès de la mairie de [Localité 3] aux fins d'obtenir l'avis consultatif nécessaire pour l'agrément et d'une situation de blocage en lien avec la crise sanitaire 'covid'. Elle indique que la promesse d'embauche n'a trouvé exécution qu'au 1er septembre 2020 à compter de l'obtention de l'agrément et que ce n'est qu'à cette date qu'un contrat de travail a été légalement formé entre les parties.
La cour constate donc que la condition suspensive n'est pas accomplie en mars 2020, l'autorisation de créer un établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans de type micro-crèche "[I]" à [Localité 3] ayant finalement été octroyée par le département du Var en septembre 2020.
Mme [U] soutient toutefois que le contrat a reçu un début d'exécution les 13 et 16 mars 2020.
Il est relevé que l'absence de réalisation d'une condition suspensive comprise dans un contrat ne peut être opposée par l'une ou l'autre des parties, en cas de commencement d'exécution.
Pour justifier du commencement d'exécution du contrat de travail, l'appelante verse aux débats les pièces suivantes :
- un échange de SMS du 14 février 2020 entre Mme [U] et Mme [S] [M], directrice générale de la société Roy, (selon l'appelante; nom et numéro de téléphone non précisés) rédigés dans ces termes : 'Bonjour j'ai reçu la promesse d'embauche merci. Le rendez-vous avec la PMI s'est bien passé'' ; 'Ouiiii [Emoji] Le 16 du mois prochain on commence toute ensemble [Emoji] Bon après si tu peux démissionner pour le 13 du mois prochain moi sa m'arrange' ;
- des échanges de mars 2020 d'un groupe de discussion Whatsapp "Crèche [I]' entre "[S]" de la "crèche [I]" et plusieurs personnes (dont Mme [U]) aux termes desquels il est fait état de la journée du 13 mars, d'une ouverture de la crèche la semaine du 16 mars, d'une transmission d'un planning, de la recherche d'une volontaire pour finir à 17h30 le 16 mars 2020, de la réponse de "[R] [I]" se proposant de finir à 17h30 ;
- des publications sur le réseau social Facebook annonçant l'ouverture de la micro-crèche [I] à [Localité 3] le 16 mars 2020 et le message du 13 mars suivant : "Bonsoir à tous, nous ouvrons bien le lundi 16 mars. Cela sera une semaine d'adaptation pour les enfants Concernant les pré-inscriptions qui ont été acceptées. Vous recevrez un appel demain afin de vous communiquer les modalités (horaires, protocoles etc..). Aucun enfant ne sera accepté en cas de fièvre même légère, ou autres symptômes. (')" ;
- un échange du 27 mai 2020 au sein du groupe de discussion Whatsapp "Crèche [I]" : "@Jennifer [I] du coup [S] dsl je comprend pas le 16 mars tu savais pas que l'agrément n'était pas fait '" et la réponse de "[S] [I]" : "Absolument pas [J] m'a dit tout est bon on peut ouvrir'" ;
- une attestation du 29 septembre 2020 de Mme [O] [L] qui expose s'être présentée le 16 mars 2020 à 11h00 sur son lieu de travail ainsi qu'il lui a été demandé, et indique que la gestionnaire l'a informée peu après son arrivée qu'elle aurait "plusieurs familles à prendre en charge pour des adaptations l'après-midi pendant que [R] termine son adaptation" ; elle mentionne qu'à midi "[R] et [F]" ont pris leur pause ; qu'un peu plus tard, elle a été informée par '[S]' que "les parents" avaient "annulé les adaptations de l'après-midi à cause de la crise sanitaire" et qu'elle les "tiendrait au courant sur la conversation WhatsApp pour la suite de la semaine".
La société Roy explique avoir organisé le 13 mars 2020 une journée d'intégration d'équipe avant l'ouverture de la crèche. Elle précise que cette journée, prévue par le réseau de franchise des crèches O P'tit Mômes, est systématiquement organisée avant l'ouverture d'un établissement "pour rencontrer l'ensemble de l'équipe, apprendre à se connaître et découvrir les lieux dans un contexte convivial" et ne correspond pas à une journée de travail en l'absence de toute prestation de travail. Mme [U] évoque quant à elle dans son courrier de prise d'acte une journée de formation.
La société intimée indique avoir ensuite organisé le 16 mars 2020 "une journée portes ouvertes" afin que les parents puissent visiter les lieux et rencontrer la future équipe. Elle souligne qu'en l'absence d'agrément de la PMI, elle ne pouvait ouvrir et accueillir des enfants à cette date.
Pour en justifier, elle produit les attestations de deux parents :
- une attestation du 23 septembre 2020 de Mme [Z] [P] qui indique être venue après une pré-inscription rencontrer l'équipe de la crèche et être restée une heure avec sa fille ; elle précise que la gestionnaire lui a expliqué que la crèche était ouverte au public pour la présentation de l'équipe et les locaux mais ne pouvait pas encore garder sa fille en l'absence d'agrément et en raison de la crise covid ;
- une attestation du 27 septembre 2020 de Mme [X] [K] qui dit s'être rendue le 16 mars au matin à la crèche pour se renseigner, ne pas avoir vu d'enfants et avoir été informée par la gestionnaire de l'absence d'accueil d'enfant "pour le moment".
La cour observe que la société intimée ne conteste pas que Mme [U] se soit présentée le 16 mars 2020 ; que contrairement à ses dires, la structure d'accueil a ouvert le 16 mars pour une semaine d'adaptation ; que cette journée d'adaptation s'est interrompue en milieu de journée à cause de la crise sanitaire ; qu'en dépit de l'absence d'agrément de la structure, le contrat de travail a eu un début de commencement à compter du 16 mars 2020.
Dès lors, la société Roy et Mme [U] ont été liés par un contrat de travail à compter de cette date. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition s'il n'établit pas que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à disposition.
La charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur.
Mme [U] souligne être restée à disposition de son employeur après avoir été renvoyée chez elle en raison de la crise sanitaire.
Elle communique un courrier du 13 juillet 2020 de son conseil pointant l'absence de paiement d'un salaire, de communication de bulletins de salaire et de placement des salariées en chômage partiel ; le conseil précise que ses trois clientes sont pourtant restées à disposition de la société et ont l'interpelée à plusieurs reprises.
Le salaire mensuel de Mme [U] était selon la promesse d'embauche de 1 456 euros brut pour 32 heures par semaine.
La salariée peut donc prétendre à un rappel de salaire du 16 mars 2020 jusqu'à sa prise d'acte du 29 août 2020, soit les sommes de :
- 728 euros pour la période du 16 au 31 mars 2020 ;
- 7 280 euros pour la période du 1er avril au 29 septembre 2020.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Roy est donc condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Mme [U] expose avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de la société Roy. Elle invoque l'absence de réponse de cette dernière à ses sollicitations, le non-versement de salaires, de communication de bulletins de salaire et d'information concernant la reprise d'activité.
Il résulte des développements précédents que la société Roy a en effet commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail (non-paiement du salaire ou démarches en vue d'un placement en activité partielle, non-transmission de bulletins de salaire)
Mme [U] était ainsi fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la prise d'acte aux torts de l'employeur :
Mme [U], qui a une ancienneté de moins de six mois, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d'un an et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 500 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 456 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière :
A partir du 24 septembre 2017, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires :
Madame [U] invoque à l'appui de cette demande à nouveau l'absence de régularisation de sa situation, ou de démarches pour lui permettre de bénéficier du chômage partiel ainsi que la rupture de la relation de travail en l'absence de toute procédure légale de licenciement.
La salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence de mesure vexatoire à son encontre ni d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de l'emploi.
Par voie de confirmation de la décision critiquée, la salariée est déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, Mme [U] invoque l'absence de justification par l'employeur d'une DPAE auprès des services URSSAF et le caractère intentionnel dans la commission d'un travail dissimulé eu égard aux relances faites entre mars et août 2020.
Il n'est cependant pas démontré que l'employeur, confronté à une absence d'obtention d'agrément par le département du Var jusqu'en septembre 2020, ait de manière intentionnelle cherché à se soustraire à ses obligations, ceci dans un contexte de crise sanitaire.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés et de bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner par contre la remise d'une déclaration préalable à l'embauche sous astreinte, l'employeur n'indiquant pas l'avoir effectuée. La société Roy mentionne la réception de la prise d'acte le 7 septembre 2020 peu de temps après l'accomplissement de la condition suspensive et la conclusion du contrat de travail.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Roy.
Il y a lieu de condamner la société Roy, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Roy est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires, d'indemnité pour travail dissimulé et rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 formée par la société Roy ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que la société Roy et Mme [R] [U] ont été liés par un contrat de travail à compter du 16 mars 2020 ;
DIT que la prise d'acte de Mme [R] [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Roy à payer à Mme [R] [U] les sommes suivantes :
- 728 euros de rappel de salaire pour la période du 16 au 31 mars 2020 ;
- 7 280 euros de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 29 septembre 2020 ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la société Roy à Mme [R] [U] des documents de fin de contrat rectifiés et de bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
REJETTE la demande de transmission d'une déclaration préalable à l'embauche sous astreinte ;
CONDAMNE la société Roy aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Roy à payer à Mme [R] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE la société Roy de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président