Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-10.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.997
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Calixte Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des titres des parties que Mme X... avait reçu le 12 avril 1949, en suite d'une donation, la parcelle 1103, que M. Y... avait acquis le 28 septembre 1951 une parcelle cadastrée n° 1112 et 1103 p pour une contenance de 45 ares 60 centiares, qu'en 1973, Mme X... avait divisé sa propriété et que la parcelle n° 997 avait alors été créée pour une contenance de 21 ares 31 centiares et qu'il résultait de l'examen de l'ancien et du nouveau cadastre qu'effectivement une bande de l'ancienne parcelle 1103 p en bordure de l'ancienne parcelle 1112 ne faisait pas partie de la parcelle 997 et correspondait à la partie acquise par M. Y... en 1951, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu, sans se contredire, que M. Y... n'avait jamais été propriétaire de la parcelle 997 et a légalement justifié sa décison ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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