Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/36117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4NU
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 12 Juillet 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Emilie DESBIEZ, Avocat au Barreau de Paris, #C0549
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Ammar KOROGHLI, Avocat au Barreau de Paris, #D1075
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12], sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [G] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12],
- [H] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, a, sur requête de Madame [J] [M] épouse [C], constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [M] épouse [C], à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette occupation,
- Débouté Madame [J] [M] épouse [C] de sa demande de pension alimentaire,
- Débouté Madame [J] [M] épouse [C] de sa demande de provision pour frais d'instance,
- Confié à Monsieur [P] [C] la gestion du bien situé à [Localité 11],
- Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de désignation d'un notaire,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Débouté Madame [J] [M] épouse [C] de sa demande relative à l'inscription des enfants à des cours de langue arabe,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités classiques,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, Madame [J] [M] épouse [C] a fait assigner Monsieur [P] [C] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Monsieur [P] [C], régulièrement cité à étude a constitué avocat
Madame [J] [M] épouse [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024.
Monsieur [P] [C] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [M] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
ET DE
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte", de "prendre acte", ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 août 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE irrecevable la demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage formulée par Madame [J] [M] épouse [C] et Monsieur [P] [C] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [P] [C] tendant à la prise en charge des dettes ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :
- [G] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12],
- [H] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12].
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire: une semaine sur deux, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes,
- pendant les vacances scolaires :
o les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère
o les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que celui qui va accueillir les enfants devra prendre ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l'autre parent ou de scolarisation en fonction de ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure en période scolaire et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à accueillir l'enfant pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE que les documents afférents aux enfants et notamment leur passeport présentant un caractère strictement personnel pour ce dernier devront être remis à l'autre parent sur simple demande ou à défaut, être confiés à l'autre parent lors de chaque remise de l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
En conséquence :
REJETTE les demandes respectives des parties à ce titre ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, de cantine, d'achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de nourrice, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 12 Juillet 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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