Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/11053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11053
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH223
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 22/08255
APPELANT
Monsieur [L] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIRET : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt du 12 février 2019, acceptée le 26 février 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a accordé à [L] [N] [D] un prêt immobilier no 5693315 d'un montant de 174 683,54 euros, remboursable par 240 mensualités de 912,18 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,60 %, destiné à financer une opération d'un coût total de 188 683,54 euros.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s'est portée caution solidaire en faveur de l'emprunteur pour le remboursement de ce prêt.
Par avenant du 6 août 2021, la banque a consenti à [L] [N] [D] un report d'échéance des mensualités du prêt durant sept mois à compter du 10 août 2021.
[L] [N] [D] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 13 juillet 2022, portant la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis [L] [N] [D] en demeure de régulariser sa situation. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 9 septembre 2022 et exigé le remboursement de la somme de 172 912,96 euros.
Suivant quittance du 14 novembre 2022, la société CEGC a payé à la banque la somme de 161 534,11 euros au titre de son engagement de caution.
La société CEGC a mis [L] [N] [D] en demeure de lui rembourser cette somme outre les intérêts échus, soit la somme globale de 161 677,85 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022.
Par exploit en date du 13 décembre 2022, la société CEGC a assigné [L] [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir le payement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Condamné [L] [N] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 161 534,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [L] [N] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [L] [N] [D] aux dépens ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 juin 2023, [L] [N] [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, [L] [N] [D] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 18 avril 2023 en ce qu'il a :
- Condamné M. [N] [D] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CGEC) la somme de 161.534,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [N] [D] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CGEC) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [N] [D] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDE M. [N] [D] en ses demandes ;
- JUGER que l'exigibilité anticipée du prêt arrêtée par la Caisse d'Épargne IDF, désormais poursuivi par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CGEC) n'est pas établie et qu'aucune quittance subrogative n'a été signifiée à M. [N] [D].
- JUGER que le prêt octroyé par la Caisse d'Épargne IDF n'est pas causé ;
En conséquence, à titre principal :
- JUGER le prêt consenti par le Caisse d'Épargne IDF à M. [N] [D] nul de nullité absolue.
Par voie de conséquence :
- JUGER INOPPOSABLE à M. [N] [D] l'acte de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CGEC) au profit de la Caisse d'Épargne IDF.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans ne faisait pas droit aux demandes de M. [N] [D], invoquées à titre principal, en tout état de cause :
' REDUIRE l'indemnité de résiliation imputée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CGEC) au montant des échéances demeurées impayées.
' INFIRMER l'anatocisme fixé par le jugement entrepris et dire son caractère exorbitant.
' REPORTER l'exigibilité de la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CGEC) à 24 mois, délai pendant lequel sera jugé la plainte pénale engagée par M. [N] [D]
' DEBOUTER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CGEC) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' En tout état de cause, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir la défense de ses intérêts.
- CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CGEC) à payer à M. [N] [D] la somme de 5.000,00 € au titre des frais de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- CONDAMNER Monsieur [L] [N] [D] au paiement de la somme de 161.534,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- DÉBOUTER Monsieur [L] [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [L] [N] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'audience fixée au 19 septembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur les exceptions opposées par le débiteur principal :
L'appelant oppose à la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions les moyens suivants :
' l'irrégularité de la déchéance du terme faute de mise en demeure préalable, partant l'absence d'exigibilité anticipée du prêt;
' la nullité du contrat de prêt pour absence de cause et modification unilatérale par la Caisse d'épargne, qui a prêté la main à une escroquerie.
[L] [N] [D] invoque également les dispositions de l'ancien article 2308, alinéa 2, du code civil, et soutient en ce sens que la Compagnie européenne de garanties et cautions a procédé au payement des sommes demandées entre les mains du créancier, sans avoir été poursuivie préalablement et sans permettre au débiteur de soulever les moyens de droit lui permettant de contester la créance.
Il fait encore valoir que la quittance subrogative ne lui a pas été signifiée, de sorte que le titre invoqué par la CEGC à l'appui des poursuites n'est pas régulier.
Il n'est toutefois pas nécessaire à la validité du cautionnement et de la quittance que celle-ci soit signifiée au débiteur principal. Quoi qu'il en soit, elle a été régulièrement communiquée à [L] [N] [D] dans l'instance engagée contre lui.
La Compagnie européenne de garanties et cautions déclare qu'elle exerce contre [L] [N] [D] le recours personnel que lui ouvre l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. Or, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, telle l'irrégularité de la déchéance du terme ou la nullité du prêt. Les moyens soulevés par l'appelant seront donc écartés.
La cour constate par ailleurs que la Compagnie européenne de garanties et cautions a payé sur les poursuites de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, comme il ressort de la lettre de la banque à la caution du 3 octobre 2022, demandant le règlement du prêt no 5693315 d'[L] [N] [D] (pièce no 6 de l'intimée). En outre, la Compagnie européenne de garanties et cautions a payé après avoir averti le débiteur principal par lettre recommandée du 6 octobre 2022, distribuée contre signature le 11 octobre suivant (pièce no 7 de l'intimée). Aussi [L] [N] [D] ne peut-il pas se prévaloir des dispositions de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil.
Il sera enfin observé que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne poursuit le payement d'aucune indemnité de résiliation, de sorte que la demande de réduction présentée à ce titre est sans objet.
Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la caution, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de payement :
[L] [N] [D] demande à la cour de reporter l'exigibilité de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à 24 mois, délai pendant lequel sera jugée la plainte pénale par lui déposée.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de justificatif de la situation actuelle du débiteur, de l'absence de perspective de payement, et du délai de près de deux ans dont [L] [N] [D] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [L] [N] [D] sera condamné à payer la somme de 800 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [L] [N] [D] de sa demande de délais de payement ;
CONDAMNE [L] [N] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [N] [D] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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