Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKP
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 17 août 2024
N° de Minute : 1632
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [T] [D]
Né le 06 Septembre 1996 à [Localité 3] - PAKISTAN
De nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Serge LAWECKI, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 17 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 août 2024 à 10h58 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [D] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 16 août 2024 à 10h32 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 16 août 2024 à 15h15 ;
Vu l'absence d'observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration en raison de l'absence de démarches de la préfecture du Nord pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable en ce qu'en application de l'article L 743-11 du code précité ,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce,la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de routage ont fait l'objet d'un contrôle au stade de la procédure de première prolongation de la rétention, l'ordonnance rendue par la cour d'appel du 20 juillet 2024 à 14h43 mentionnant bien la saisine des autorités consulaires pakistanaises et la demande de vol depuis le 17 juillet 2024. En outre, l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer rendue le 15 août 2024 à 10h58 mentionne que l' administration dispose d'un passeport et qu'un vol a été obtenu. Enfin, il résulte de la requête préfectorale du 14 août 2024 et des pièces de procédure que le laissez-passer consulaire exigé par les autorités consulaires en plus du passeport valide a été obtenu le 6 août 2024 et qu'un vol est prévu le 26 août 2024, après l'annulation du vol du 5 août 2024 dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ayant rejeté le recours de l'étranger .
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Serge LAWECKI,
Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1632 DU 17 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [D] le samedi 17 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 17 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 17 août 2024
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKP
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