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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.624

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanine Y..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / M. A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires ..., dont le siège est ..., 2 / de M. Alfiero X..., demeurant ..., 3 / du cabinet Beauvois & Cie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... et à M. A..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt retient exactement que Mme Z... ne justifiant pas de sa qualité de copropriétaire, ses demandes formées contre le syndic relatives au défaut d'installation d'un interphone sont irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... ayant fondé sa demande de restitution de charges sur les carences du syndicat des copropriétaires et du syndic dans l'exécution des décisions de l'assemblée générale relatives à l'installation d'un interphone et non sur le fait qu'elle n'était pas copropriétaire, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Condamne Mme Z... à une amende civile de 1 600 euros ou 10 495, 31 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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