Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en vertu d'un acte de liquidation et de partage de communauté établi par Mmes X... et Y..., notaires, M. Z... était créancier d'une soulte à l'égard de Mme A... ; que M. Z... a fait inscrire, le 26 avril 1996, une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant à Mme A... ; que Mme A..., après avoir vainement contesté cette inscription, a, par acte établi par Mme Y..., le 1er juillet suivant, procédé à la vente de plusieurs des biens affectés à la garantie de la créance ; que le notaire a ensuite remis à la venderesse le prix payé en la comptabilité de l'office ;
que M. Z... a, dans ces conditions, engagé une action en réparation contre le notaire et son assureur de responsabilité, les Mutuelles du Mans assurances ; que Mme Y... et les Mutuelles du Mans assurances reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2002) de les avoir condamnées à réparation ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... en recevant la vente, puis en versant les fonds perçus en sa comptabilité, d'un montant supérieur à la soulte due, sans s'être effectivement assurée de l'état hypothécaire de l'immeuble, avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par le créancier, la cour d'appel retient que ce dommage était certain, sans que M. Z... ait eu à justifier de l'épuisement des voies de droit dont il pouvait disposer contre Mme A... pour le recouvrement de sa créance, dès lors que les garanties hypothécaires qui n'avaient pas été mises en oeuvre n'ont pas été souscrites à l'occasion des actes dressés par l'officier public dont la responsabilité était recherchée ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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