Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-19.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.710
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section B), au profit :
1°) de Monsieur Lucien Y..., demeurant ... (17ème),
2°) de Madame Monique X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société LB société TRONIC'S 2000, ... (4ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat de la société Crédit Commercial de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et Mme X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987) que la société Tronics 2000, qui était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit Commercial de France (le CCF), a donné ordre à celui-ci d'émettre un crédit documentaire irrévocable en faveur d'une société coréenne à laquelle elle avait commandé des appareils auto-radios destinés à être revendus à la société Etelac, sur ordre de laquelle la Banque Nationale de Paris (la BNP) avait ouvert un crédit documentaire irrévocable au bénéfice de la société Tronics 2000 ; que la société Etelac a fait apporter au crédit ouvert sur son ordre un amendement substituant la présentation d'une lettre de voiture à celle du connaissement ; que la société Tronics 2000 a avisé le CCF qu'elle "levait les irrégularités" affectant le crédit documentaire ouvert par cette banque et qui a été payé au bénéficiaire ; que les marchandises ont été livrées à la société Etelac ; que cependant la BNP, invoquant les irrégularités constatées à l'examen des documents, n'a pas payé le crédit documentaire dont la société Tronics 2000 était bénéficiaire ;
que le CCF a notifié à la société Tronics 2000 et à M. Y..., qui s'était
porté caution de celle-ci en faveur de cette banque, la résiliation de la convention de compte courant et les a assignés en paiement du solde débiteur du compte ; qu'ultérieurement le CCF a renoncé à son action contre la société Tronics 2000 mise en liquidation des biens ; que le syndic de cette liquidation des biens a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts réparant le manque à gagner subi par cette société ; que la cour d'appel qui a condamné la caution à payer au CCF le solde débiteur du compte, a accueilli la demande reconventionnelle du syndic dirigée contre cette banque ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est une condition de la responsabilité civile ; qu'en mettant à la charge du CCF le préjudice subi par la société Tronics 2000, tandis que ce préjudice avait pour origine l'amendement ultérieur imposé par la société Etelac, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1991 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, dans l'intention des parties, le crédit documentaire consenti par le CCF était et devait demeurer adossé à celui ouvert antérieurement par la BNP et que le CCF avait commis une faute dans l'exécution de son mandat en omettant d'attirer l'attention de son donneur d'ordre sur les conséquences de l'acceptation par celui-ci d'une modification d'une condition essentielle du premier crédit qui ne trouvait pas de correspondant dans le second ; qu'ayant relevé que le préjudice invoqué au titre du manque à gagner résultait du bénéfice commercial à réaliser par la différence des sommes garanties par les deux crédits documentaires, elle a pu en déduire que le gain dont la société Tronics 2000 avait été privée était une suite immédiate et directe des fautes commises par le CCF ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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