Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/226
Rôle N° RG 21/15210 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJTP
JONCTION avec le N° RG 21/15453
[N] [X]
C/
[Z] [A]
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien MEUNIER
Me Florent LADOUCE
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020/830.
APPELANT (dans le RG 21/15210)
ET INTIME (dans le RG 21/15453)
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME (dans le RG 21/15210)
ET APPELANT (dans le RG 21/15453)
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [Z] [A]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLANETE ENERGIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillere
Madame Agnès VADROT, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L Planète Energie, immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 508 113 289 avait pour activité des travaux en bâtiment, particulièrement l'isolation thermique extérieure enduit de ravalement, couverture, plâtrerie, isolation maçonnique, étanchéité, toiture, terrasse, toutes énergies renouvelables.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2017 du tribunal de commerce de Draguignan, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 8 août 2017 ; Me [A] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
M. [N] [X] a été gérant de la société à compter de novembre 2013 jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a cédé ses parts, ainsi que celles de son épouse à M. [S] [E] moyennant la somme de 60 000 euros, payable par crédit-vendeur.
Les statuts modifiés en date du 24 février 2017 faisaient état des associés suivants :
- M. [S] [E], associé gérant,
- M. [G] [V],
- M. [J] [W],
- S.A.R.L. Planète Groupe
M. [S] [E] lui a succédé à la gérance de la société, à compter du 27 février 2017 jusqu'à la liquidation judiciaire prononcée sur déclaration de l'état de cessation des paiements par le gérant en exercice.
La société faisait partie d'un groupe de sociétés composé des sociétés Planète Bâtiment (travaux de construction et de rénovation de gros oeuvre et de second oeuvre) et Planète Groupe (conseil en développement et stratégie de l'entreprise, gestion assistance commerciale et démarche qualité mise en relation de personnes dans le but de faire des affaires de toute nature, prise de participation dans des sociétés de tout ordre et de toutes natures non réglementées, gestion des participation.
Ces deux sociétés ont également fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 12 septembre 2017, qui se sont achevées par une clôture pour insuffisance d'actif le 13 mars 2018.
La liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Planète Energie a révélé un passif déclaré de 744 290 euros, qui n'a pas été vérifié faute de fonds et aucun actif n'a pu être appréhendé.
Le liquidateur judiciaire ayant constaté l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 744 290,35 euros et relevant l'existence de fautes de gestion à l'encontre des deux derniers gérants, MM. [C] [X] et [S] [E], les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de les voir sanctionnés au titre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Par jugement rendu le 29 septembre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné :
- MM. [N] [X] et [S] [E], respectivement en leur qualité de gérant de la société Planète Energie, à payer à Me [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Planète Energie la somme de 200 000 euros dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans la procédure collective ;
- M. [N] [X] à payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- M. [S] [E] à payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- M. [N] [X] et M. [S] [E] aux entiers dépens.
et a ordonné la publicité légale en pareille matière.
M. [N] [X] et [S] [E] ont fait appel respectivement le 26 octobre 2021 et le 2 novembre 2021.
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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA, M. [S] [E] demande :
- l'infirmation de la décision attaquée ;
- le débouté de Me [A] ès qualités de toutes ses demandes ;
- de constater les fautes de gestion imputables à M. [N] [X] et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait ;
- de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] [E] conteste toute faute de gestion de sa part et impute à M. [N] [X] l'entière responsabilité de l'insuffisance d'actif, en raison de son comportement lorsqu'il a assuré la gérance de la société. Il soutient s'être aperçu dans les premiers mois de la situation déplorable de la trésorerie et avoir tenté de reprendre l'activité et les chantiers, puis de vendre ses parts sans y parvenir. Il prétend ne pas avoir été en possession de la comptabilité détenue par M. [N] [X], qui ne la lui a jamais remise et, qu'en raison de son inexpérience dans la gestion d'entreprise, il a été volontairement induit en erreur sur la situation des trois sociétés.
Il fait valoir que l'antériorité du passif remonte à la gérance de M. [N] [X] et qu'il a été contraint de demander la liquidation judiciaire des trois sociétés Planète Energie, Planète Bâtiment et Planète Groupe, estimant avoir été victime des agissements du couple [X], M. [N] [X] et son épouse s'étant gardés de lui fournir les éléments comptables et l'ayant sciemment trompé sur la situation financière dégradée des sociétés. Il leur reproche également d'avoir créé le 10 mai 2017, une fois la cession opérée, la société Technic Façade, dont les associés sont M. [N] [X] et son épouse, [D] [H] épouse [X] et M. [W] [T], ancien salarié de la S.A.R.L. Planète Energie.
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Par conclusions déposées et notifiées par RPVA, M. [N] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de dire et juger que M. [N] [X] n'a commis aucune faute de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société Planète Energie,
- de dire et juger que l'insuffisance d'actif a exclusivement pour origine les agissements frauduleux et fautes de gestion commis par M. [S] [E],
- de débouter Me [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planète Energie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [N] [X],
- de condamner M. [S] [E] à payer à M. [N] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait grief au tribunal de commerce d'avoir retenu comme fautes de gestion la non tenue d'une comptabilité, la poursuite d'une activité déficitaire et la création d'une activité concurrente, griefs qu'il conteste pour ce qui le concerne, rappelant qu'il n'exerce plus les fonctions de gérant de la S.A.R.L. Planète Energie depuis le mois de février 2017, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, estimant que la comptabilité de la société a été assurée par la S.A.R.L. Défi Conseil, et non par Mme [X] comme l'a indiqué le tribunal, et a été remise à son successeur, M. [S] [E], et impute à ce dernier, la responsabilité de l'essentiel du passif.
Les difficultés financières de la S.A.R.L. Planète Energie étaient connues de M. [S] [E] et ont déterminé le prix de cession des parts. Le choix de M. [N] [X] de céder ses parts était déterminé par la dégradation son état de santé et M. [S] [E] non par les difficultés financières de la société dont l'activité était in boni à la date de la cession des parts.
Il met en cause l'inertie et la mauvaise qualité du travail fourni par M. [S] [E] depuis sa prise de fonction de gérant, directement à l'origine de l'insuffisance d'actif. Ce dernier, avec ces deux autres associés ont, sans en informer les organes de la procédure, procédé à la cession des parts sociales de la S.A.R.L. Planète Energie le 19 juin 2017, cession enregistrée le 27 juin 2019 à la société Planète Groupe qui détenait alors 49 parts dans la première, moyennant le prix de cession de 51 euros. Le même jour, ces trois mêmes associés cédaient leurs parts dans la S.A.R.L. Planète Groupe à la société [F] Eco Logis pour le prix de 45 euros.
Il fait état de l'attestation de M. [W], associé de M. [S] [E] dans la société Planète Energie, qui démontre la responsabilité de M. [S] [E] dans l'insuffisance d'actif de la société.
Il conteste l'allégation selon laquelle il aurait développé une activité concurrente à travers d'une part une société Technique Façades, dans laquelle il ne détenait qu'une participation minoritaire et dont il n'est plus associé depuis le 30 avril 2018, et fait valoir d'autre part qu'il a cédé toutes ses participations dans les sociétés du groupe Planète (Planète Energie, Planète Groupe et Planète Bâtiment) et enfin soutient qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre cette participation et l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. Planète Energie.
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Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 avril 2022, Me [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Planète Energie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M. [N] [X] et M. [S] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que le passif déclaré s'élève à la somme de 744 290,35 euros, dont 254 816,47 euros de passif privilégié et qu'aucun actif n'a pu être réalisé dans le cadre de la procédure ; l'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 744 290,35 euros.
Sur les fautes de gestion imputables à M. [N] [X], il est fait état :
- d'une absence de tenue de comptabilité entre le 1er avril 2016 jusqu'à la date de la cession des parts de la S.A.R.L. Planète Energie intervenue le 23 février 2017 ;
- la poursuite d'une activité manifestement déficitaire, en connaissance de cause.
S'agissant des fautes de gestions reprochées à M. [S] [E] , il est fait état des mêmes griefs d'absence de tenue d'une comptabilité et la poursuite d'une activité qu'il savait dès le premier mois de la gérance, manifestement déficitaire au regard de l'importance des impayés qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements.
Ces fautes de gestion imputables aux deux gérants successifs ont de manière certaine, contribué à l'insuffisance d'actif et justifient qu'ils soient tenus responsables de celle-ci et condamnés à combler financièrement l'aggravation du passif qui en résulte.
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Par un avis déposé et notifié le 07 mars 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
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Un avis de fixation de l'affaire au 12 avril 2023 a été adressé aux conseils des parties et la clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures n° RG 21/ 15453 et 21/15210 sous le seul et unique N°RG 21/15210, s'agissant de deux appels portant sur la même décision.
L'article L 651-2 du code de commerce, prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d'un personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestin ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que le montant de celle-ci sera supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par Me [Z] [A], ès qualités, puisse prospérer il faut que soient établis :
- une insuffisance d'actif,
- une ou plusieurs fautes de gestion imputables à chacun des gérants mis en cause,
- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
1) Sur l'insuffisance d'actif :
La liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Planète Energie a révélé un passif déclaré de 744 290 euros, qui, s'il n'a pas été vérifié faute de fonds, n'est pas contesté par les appelants ; aucun actif n'a pu être appréhendé.
L'insuffisance d'actif sera en conséquence arrêtée à cette somme.
2) Sur les fautes de gestion reprochées à M. [N] [X] et à M. [S] [E] :
2.1 - l'absence de tenue d'une comptabilité régulière.
Il s'infère des dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce que tout dirigeant de société a l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir les comptes annuels de la société.
La notion de comptabilité s'entend de toutes les opérations comptables et de l'inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d'une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
M. [N] [X] a été gérant de la S.A.R.L. Planète Energie pendant trois ans et demi et suite à la cession des parts des époux [X] dans la S.A.R.L. Planète Energie, a cessé de l'être cinq mois avant la déclaration de cessation des paiements fixée au 8 août 2028.
Comme l'observe le liquidateur judiciaire, aucun compte n'a été déposée au greffe et M. [S] [E] a affirmé à l'audience du tribunal de commerce ne jamais avoir été en possession des pièces et documents comptables au moment de la cession des parts intervenue en févier 2017.
Le liquidateur judiciaire considère que le seul document comptable produit est l'arrêté des comptes au 31 mars 2016. A partir de cette date aucun document comptable n'a été remis et les pièces produites sont insuffisantes à établir la tenue d'une comptabilité régulière permettant de s'assurer du bon suivi des opérations de l'entreprise.
M. [N] [X] soutient au contraire qu'il a déposé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 et ne peut être tenu responsable de l'absence de dépôt des comptes de l'exercice clos après son départ d'une part et d'autre part, que la comptabilité était jusqu'à son départ tenue par le cabinet d'expertise-comptable Défi Conseil.
A cet égard, s'il ressort du courrier daté du 14 juin 2017 que la société Defi Conseil, expert-comptable historique de la S.A.R.L. Planète Energie a adressé à M. [S] [E], que des documents comptables -et notamment 12 classeurs de la comptabilité de la société- ont été mis à la disposition de celui-ci dans les bureaux de la société Défi Conseil à [Localité 7], il n'est pas démontré pour autant que la comptabilité de la société a été tenue de manière complète et régulière sur la période du 1er avril 2016 jusqu'à la date de la cession des parts sociales le 23 février 2017, dès lors que ce courrier fait apparaître que plusieurs points étaient encore en suspens au 31 mars 2017, sur lesquels une réponse était attendue de la part de M. [S] [E], et que 'devant l'ampleur de la tâche à accomplir' avant la date limite de dépôt des comptes fixée au 30 juin 2017, des honoraires complémentaires de 1 000 euros HT allaient lui être réclamés, ce dont il ressort que la comptabilité de la société dans la période précédant la cession des parts était incomplète ou absente, ce qu'atteste par ailleurs M. [U] [F], dans une attestation datée du 27 mai 2015 produite par M. [S] [E].
M. [F] indique en effet qu'ayant été intéressé pour acquérir les parts dans les sociétés du groupe Planète il s'est rendu entre mai et mi-juin 2017 dans les locaux de Planète Energie à plusieurs reprises, en présence de M. [N] [X] et de son épouse, Mme [H], dans le but de comprendre le fonctionnement de la société mais que n'ayant pu consulter les pièces comptables (bilan + journal) il y avait renoncé, considérant que l'affaire était 'à problèmes'.
Le tribunal de commerce a relevé, à juste raison, que ce courrier du 14 juin 2017 n'était pas suffisante pour justifier de la bonne tenue des comptes et qu'au surplus, il n'était pas accompagné de ses annexes.
De l'aveu même de M. [S] [E] à l'audience du tribunal de commerce celui-ci a soutenu ne pas avoir pu consulter les documents comptables au moment de la cession des parts et avoir découvert peu de temps après sa prise de fonction, la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise.
Outre le fait, comme l'a rappelé le tribunal de commerce, qu'il lui incombait d'exiger de M. [N] [X] qu'il établisse un état des comptes de la société, il ne conteste pas n'avoir tenu aucune comptabilité à la suite de sa prise de fonction en qualité de gérant à compter de mars 2017.
Ce grief étant établi tant à l'encontre de M. [N] [X] que de M. [S] [E], le jugement sera confirmé sur ce chef.
2.2 - la poursuite d'une activité déficitaire :
Au 31 mars 2016, la situation financière bien que fragilisée n'était pas encore déficitaire, les capitaux propres s'élevant alors à 166 318 euros. Le passif exigible était de l'ordre de 397 593 euros et l'actif circulant, de l'ordre de 361 662 euros.
Entre le 31 mars 2016 et le jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 12 septembre 2017, aucune comptabilité n'a été tenue et le passif représentait 744 290,35 euros. Le tribunal de commerce a estimé qu'en 17 mois d'activité, la situation de la société s'était dégradée à hauteur de 910 608 euros et que ce constat caractérisait la poursuite d'une activité déficitaire par les deux gérants.
Pour retenir à l'encontre de M. [N] [X] la poursuite d'une activité déficitaire en connaissance de cause, le tribunal de commerce a considéré :
- que M. [N] [X] ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société à partir du 3ème trimestre 2016 ; qu'il a été pendant trois ans et demi le gérant de la société et qu'à la date de la cession des parts, aucun arrêté comptable n'a été produit ;
- que l'attestation de M. [S] [E] datée du 24 mars 2017 sur l'imprimé requis dans le cadre des procédures judiciaires faisant état d'un passif de 210 000 euros et ne précise aucun actif, n'est pas de nature à démontrer qu'à la date de la cession des parts intervenue le 23 février 2017, la S.A.R.L. Planète Energie était dans une situation financière équilibrée ;
- que les créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire font apparaître l'existence de dettes anciennes qui relèvent de la gestion de M. [N] [X] : ainsi la créance de la Trésorerie Arras Amendes résultant d'un jugement du 4 avril 2017 concerne des faits commis le 14 août 2013 et l'examen des autres créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire font apparaître une dette de cotisations sociales Urssaf non réglées depuis octobre 2016, de même que n'ont pas été réglées les cotisations CICPV et Pro BTP ainsi qu'une créance de la société Cantillana d'un montant de 43 460 euros imputable à l'année 2016 ;
- que le salaire de Mme [D] [X] a été porté de 849,20 euros pour 86,67 heures de travail jusqu'à octobre 2016 pour passer à compter de novembre 2016 à 3 362,13 euros pour 151,67 heures de travail, correspondant ainsi à un quasi quadruplement de son salaire et des charges y afférentes dans un contexte de difficultés financières auxquelles est confrontée la société qui ne parvient pas à régler ses cotisations sociales.
- qu'en cédant les parts de la S.A.R.L. Planète Energie, M. [N] [X], bien qu'informé de la situation financière de la société, a permis la poursuite d'une activité déficitaire.
Concernant M. [S] [E], le tribunal de commerce a retenu :
- qu'il a exercé des activités commerciales et n'est pas totalement novice dans les affaires ;
- qu'en reprenant la gérance de la S.A.R.L. Planète Energie et des autres sociétés du groupe Planète, il se devait d'exiger de son prédécesseur qu'il établisse un arrêté des comptes de la S.A.R.L. Planète Energie afin de disposer d'éléments chiffrés et que la conduite d'une société rend indispensable un suivi rigoureux et strict des obligations comptables ; que le fait de n'avoir pas eu communication de la part de son prédécesseur de tels éléments, ne peut l'exonérer de sa responsabilité en la matière ;
- que les déclarations de créances faites auprès du liquidateur judiciaire démontre une gestion défaillante de la société : les déclarations Urssaf n'ont pas été établies et ont entraîné des taxations d'office, les fournisseurs n'ont pas été réglés pour des dépenses engagées durant sa gestion, tels que les créanciers Escota pour 13 480 euros, PRB pour 114 280 euros, notamment.
- que de l'aveu même de M. [S] [E], s'étant aperçu de la situation particulièrement obérée de la société et de l'impossibilité de celle-ci de régler ses dettes, celui-ci, un mois après la cession des parts et sa prise de fonction en tant que gérant, a tenté de revendre ses parts, manifestant ainsi la connaissance qu'il avait de l'impossibilité de redresser la situation, sans pour autant déposer de déclaration de cessation des paiements, laissant perdurer une situation déficitaire, caractérisant ainsi une faute de gestion.
Ainsi, la poursuite d'une activité déficitaire par les deux gérants successifs est directement à l'origine de l'aggravation du passif et de l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. Planète Energie.
Les premiers juges n'ayant pas retenu à l'encontre de M. [N] [X] au titre de la faute de gestion, le fait d'avoir des intérêts dans des sociétés concurrentes, notamment à travers la création de la société Techniques Façades et en l'absence d'appel incident du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Planète Energie, la cour n'est pas saisie de ce grief.
C'est donc au bénéfice de ces motifs que la cour adopte, que le tribunal de commerce, faisant une exacte appréciation des éléments de la cause a retenu l'existence de fautes de gestion à l'encontre de M. [N] [X] et de M. [S] [E] ayant participé de l'insuffisance d'actif.
2.3 - Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif :
Si, comme le soutient M. [N] [X], l'incurie ou la mauvaise exécution des contrats par son successeur, ont participé de l'aggravation du passif social, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète postérieurement au 31 mars 2016 a privé le gérant d'une connaissance de la situation financière de la société et d'une analyse comptable qui aurait permis de révéler l'état de cessation des paiements ; de même, M. [S] [E] qui n'a pas exigé de son prédécesseur un arrêté des comptes et un état de la trésorerie, a poursuivi une exploitation dont le caractère déficitaire ne pouvait être ignoré de lui dès le premier mois de sa prise de fonction, à réception des factures qui n'ont pu être honorées, ce qu'ont confirmé les déclarations de créances intervenues à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
2.4 - Sur la quote part des responsabilités :
Le tribunal de commerce de commerce a estimé, au vu de ce qui précède, qu'il y avait lieu de mettre à la charge de M. [N] [X], dont l'état de santé peut expliquer en partie seulement les difficultés de la S.A.R.L. Planète Energie dont il a été le gérant trois ans et demie, une somme de 200 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif.
Concernant M. [S] [E] dont la période de gérance a été de cinq mois, celui-ci a été tenu à la même somme, ce qui est justifié en raison de l'ampleur du passif né durant sa gérance, et le fait qu'il a, en pleine connaissance de cause, maintenu une activité gravement déficitaire dans le but reconnu de lui, de céder ses parts.
Le jugement sera sur point, confirmé.
3) sur les demandes accessoires :
M. [N] [X] et M. [S] [E] succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il est équitable de condamner les appelants à payer chacun à Me [A] ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,
Ordonne ;la jonction des deux procédures n° RG 21/ 15453 et RG 21/15210 sous le seul et unique N°RG 21/15210,
Déboute M. [S] [E] et M. [N] [X] de leurs demandes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [N] [X] et de M. [S] [E] des fautes de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif et à l'insuffisance d'actif et a condamnés à payer à Me [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Planète Energie, chacun la somme de 200 000 euros, outre celle de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] et M. [N] [X] à payer à Me [Z] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Planète Energie, chacun, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les condamne également aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE