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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 novembre 2024. 2404848

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404848

Date de décision :

5 novembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2404848, M. A C, représenté par Me Yahi, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, présenté pour le compte de la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 26 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2404849, Mme B C, représentée par Me Rahi, expose des conclusions et des moyens identiques à ceux de la requête n°2404848. Un mémoire en défense, présenté pour le compte de la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 26 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les observations de Me Yahi, avocate de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2404848 et n° 2404849 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement. Sur les refus de titres de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. D à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachées d'un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de leur durée de présence, de la scolarité de leurs enfants et de leur intégration. Toutefois, leur entrée en France, en 2019, et dont le caractère régulier n'est pas établi, demeure récente. Mme C ne se prévaut d'aucun élément la concernant en propre et, concernant M. C, les bulletins de paye versés au dossier, pour une partie de l'année 2020 et pour l'année 2022, en tant que maçon, ne permettent pas de constater une intégration professionnelle significative. S'ils se prévalent de la présence de leur père, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est entré en France en 2002, de sorte qu'eu égard à la durée de séparation, les liens avec ce dernier sont nécessairement distendus. Les requérants, qui ne soutiennent pas être isolés dans leur pays d'origine, ne justifient pas disposer en France de liens susceptibles de protection. Il n'est enfin pas établi que leur fils ne pourrait poursuivre en Turquie sa scolarité peu avancée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Sur les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2404848, 2404849

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