Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01372 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01372 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLA
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 15 juillet 2020, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME un accident du travail survenu à Monsieur [P] [O] le 14 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : « Monsieur [O] préparait une commande en binôme avec son chef d’équipe, en relevant le colis pour le mettre sur le dosseret, il aurait ressenti une douleur au genou gauche. ».
Le certificat médical initial du 14 juillet 2020 mentionne une « douleur interne du genou gauche pouvant correspondre à une luxation spontanément réduite de la rotule».
Le 30 juillet 2020 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 14 juillet 2020 de Monsieur [P] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 janvier 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 juillet 2020 ;
- Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [O] par la CPAM au Docteur [T], médecin consultant de la société [6],
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [6].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures échangées et déposées lors de l’audience de mise en état du 7 décembre 2023.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger qu’elle se trouve recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [P] [O] au titre de son accident du travail du 14 juillet 2020,
- Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [6],
- Débouter la société [6] de fins de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 14 juillet 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2020 pour une « douleur interne du genou fauche pouvant correspondre à une luxation spontanément réduite de la rotule », l’arrêt de travail de Monsieur [P] [O] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [6] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 27 septembre 2022 à échéance du 31 octobre 2022.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé au 30 octobre 2022 la date de guérison de Monsieur [P] [O].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
Elle relève en substance que le certificat initial a prescrit seulement 7 jours d’arrêt de travail et que Monsieur [P] [O] a, par la suite, été placé en arrêt de travail pendant plus de 10 mois (305 jours) sans qu’elle ait été tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription.
Elle relève qu’il existe une disproportion entre d’une part, la lésion initiale qui semble bénigne puisque sans chute, ni choc, ni faux mouvement violent et d’autre part la durée des arrêts de travail prescrit à Monsieur [P] [O].
Elle s’appuie enfin sur la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [T], lequel estime dans son avis en date du 30 novembre 2023 que :
« — Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 14 juillet 2020 est responsable d’une luxation de rotule gauche. Il est possible d’affirmer :
Les lésions initiales sont simples.
- Le salarié a bénéficié d’une intervention chirurgicale en lien avec une pathologie non traumatique et refusée par la CPAM. Cette pathologie justifie les soins et arrêts de travail à partir du 18 novembre 2020.
- L’incapacité temporaire totale imputable à l’AT s’étend du 15 juillet 2020 au 17 novembre 2020. »
Le Docteur [T] précise que « Monsieur [O] [P], âgé de 25 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 14 juillet 2020 responsable d’une luxation de rotule gauche. Il a bénéficié d’un suivi spécialisé orthopédique avec intervention chirurgicale pour transposition de la tubérosité tibiale antérieure. Cette nouvelle lésion a été refusée par la CPAM. Il est finalement déclaré guéri le 30 octobre 2022. On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
- Les lésions initiales sont donc représentées par une luxation de rotule gauche spontanément réduite. Ce type d'atteinte dans ce contexte accidentel est liée une anomalie morphologique constitutionnelle de type : dysplasie de la rotule, rotule haute, bascule rotulienne. Il s'agit là d'une atteinte non traumatique qui évolue pour son propre compte.
- Dans les suites, on constate que l'atteinte nécessite un avis chirurgical avec intervention pour ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure. Cette chirurgie a pour indication une instabilité rotulienne sans origine traumatique. De plus, il s'agit d'une nouvelle lésion que la CPAM a refusée de prendre en charge au titre de l’AT.
- Or à partir du 18 novembre 2020, les soins et arrêts sont en lien avec cette chirurgie et non avec la pathologie traumatique. Les arrêts de travail à partir de cette date ne sont donc pas imputables à l'AT. Tous les arrêts de travail prescrits sont en lien direct et certain avec cette chirurgie.
- Ce refus de prise en charge de nouvelle lésion a été notifiée le 11 janvier 2021 or la CPAM a continué à indemniser le salarié en régime ATMP ce qui est plus que discordant.
Dans ce contexte, l'AT du 14 juillet 2020 est responsable d'une luxation de rotule gauche. Il existe une atteinte étrangère au travail qui évolue pour son propre compte et qui a justifié les soins et arrêts à partir du 18 novembre 2020. Les arrêts de travail imputables à l’AT s'étendent donc 15 juillet 2020 au 17 novembre 2020. »
Au vu de ces éléments, la société [6] relève donc qu’il existe un état pathologique antérieur clairement évoqué par le Docteur [T] et que ce dernier insiste sur le fait qu’à compter du 18 novembre 2020, les soins et arrêts sont uniquement justifiés par l’intervention chirurgicale sans lien avec l’accident du travail du 17 juillet 2020.
En réponse, la CPAM rappelle que les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité et que cette dernière s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré, jusqu’à la date de sa guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle souligne que l’ensemble des certificats de prolongation font état de lésions au genou gauche.
Concernant l’état antérieur soulevé par la société [6], la CPAM confirme le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 décembre 2020, à savoir une ostéotomie de la tubérosité tibiale et soutient que l’employeur ne saurait tirer prétexte de ce refus pour se prévaloir d’un état antérieur ou interférent.
Nonobstant la réfutation par la CPAM, la société [6] fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l'avis de son médecin conseil, lequel fait état de l’existence d’un état antérieur et d’une impossibilité d'apprécier précisément la durée d'arrêt de travail imputable de façon directe et certaine à l'accident en raison de l’absence du dossier.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une expertise médicale judiciaire.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01372 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLA
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais d’expertise médicale sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [P] [O] postérieurement au 14 juillet 2020,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [V] [Y] – cabinet d’expertise [Adresse 5] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME et la société [6] et/ou le médecin désigné par la société [6],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [P] [O] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [O] le 14 juillet 2020,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 14 juillet 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 14 juillet 2020 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [P] [O] suite à son accident du travail du 14 juillet 2020 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans le délai de 4 mois à compter de la réception de sa mission,
DIT que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE que les frais d’expertise en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale seront pris en charge par la CNAM ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 7 NOVEMBRE 2024 à 09 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- [6]
- Me Ruimy
- CPAM
- Docteur [Y]
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