Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-45.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.434
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la procédure, M. Y..., engagé le 15 décembre 1966 par la Caisse d'épargne et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour fautes graves le 29 juin 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater, sur le fondement de l'article L. 122-44 du Code du travail, la prescription des faits, constitutifs d'une prétendue faute grave, invoqués à son encontre, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans ce même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;
qu'ayant constaté, pour surseoir à statuer, que les faits reprochés au salarié sous la qualification de faute grave étaient connexes avec ceux qui étaient l'objet de l'instruction pénale, puis, dans son arrêt définitif que la Caisse d'épargne avait déposé plainte en janvier 1988 devant le doyen des juges d'instruction de Marseille, plainte dirigée contre Mme Z..., gérante de la société Batisud, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quelle date les poursuites pénales avaient été diligentées contre le salarié, n'a pas mis à même la Cour de Cassation de vérifier que lesdites poursuites ont été engagées dans le délai de deux mois et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors que, de deuxième part, en application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'exercice de poursuites pénales dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs n'interrompt le délai de prescription de l'exercice des poursuites disciplinaires que si ces poursuites pénales sont articulées sur les mêmes faits que ceux ayant vocation à être invoqués au soutien d'un licenciement pour faute grave ;
qu'en ne démontrant pas en quoi les faits dénoncés par la Caisse d'épargne dans sa plainte avec constitution de partie civile contre Mme Z..., gérante de la société Batisud, en date du 7 janvier 1988, étaient les mêmes que ceux invoqués dans le cadre de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors que, de troisième part, lorsque les faits allégués ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription; qu'en affirmant que le délai de deux mois ne court contre l'employeur qu'à compter du jour où celui-ci a eu connaissance des faits fautifs, puis en relevant que le rapport d'enquête de l'inspection générale de la Caisse d'épargne n'a été remis au président du directoire que le 7 mars 1988 et que seul celui-ci avait le pouvoir de procéder à un licenciement, la cour d'appel, qui en déduit que le délai de deux mois était respecté, sans relever que l'employeur ait rapporté la preuve qu'il n'en avait pas eu connaissance dès l'établissement du rapport d'enquête, a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions combinées des articles L. 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors que, de quatrième part, en affirmant que le délai de deux mois ne court pas pendant une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur établissait n'avoir eu la connaissance exacte de l'ampleur des faits fautifs qu'au jour du dépôt d'un rapport établi par un service d'inspection, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable dans le délai de deux mois à compter de la date de ce dépôt; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, il faisait valoir, ce qui n'était nullement contesté et avait été expressément reconnu par l'employeur, que, compte tenu de la répartition des pouvoirs au sein de la Caisse d'épargne, il s'était contenté, comme tout conseiller financier, de réunir avec la société Batisud les documents nécessaires à la constitution du dossier en vue de l'obtention du prêt, mais qu'il n'avait ni le pouvoir de procéder à l'étude de ce dossier, ni celui de prendre la décision d'octroi de ce prêt, que ce dossier relevait de la compétence exclusive de M. X..., responsable du département clientèle professionnelle, et qu'en l'espèce, c'est lui qui a effectivement pris la décision d'octroyer le prêt à la société Batisud et autorisé le déblocage de la somme de 350 000 francs objet de ce prêt; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats et notamment de ses déclarations que c'est à sa demande expresse que le prêt avait été consenti par la Caisse d'épargne à la société Batisud, ce que M. Y... contestait dans ses conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de M. Y... lui permettaient l'octroi du prêt litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, de deuxième part, en affirmant que, pour le prêt consenti par la Caisse d'épargne à la société Batisud, il "garantissait" la solvabilité des débiteurs et qu'il avait accordé plusieurs découverts successifs sur le compte de la société Batisud en se portant toujours "moralement" caution des dirigeants de cette société, cependant qu'aucun document ne corroborait de telles affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail; alors que, de troisième part, la faute grave privative du délai de préavis doit être une faute personnelle; que, pour caractériser l'existence à son encontre d'une prétendue faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui retient notamment que le prêt consenti par la Caisse d'épargne à la société Batisud n'avait pas servi à financer, comme prévu, un achat de matériel, mais à combler les déficits bancaires de cette société, sans préciser en quoi cette mauvaise affectation du crédit lui était imputable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, de quatrième part, il faisait valoir que l'opération d'ouverture d'un compte de dépôt à la société emprunteuse était obligatoire pour pouvoir prélever les amortissements de l'emprunt; qu'il ajoutait que les découverts que la Caisse d'épargne lui
reprochait d'avoir consentis à la société Batisud ne pouvaient lui être techniquement imputables dans la mesure où ces autorisations de découvert étaient effectuées par la comptabilité générale et que le chef de centre exerçait quotidiennement un contrôle consistant à contresigner ces autorisations d'octroi de découverts et à visualiser le listage; qu'en affirmant que, pour le compte Batisud, il avait accepté au début un découvert de 220 000 francs, puis avait accordé plusieurs découverts successifs en se portant toujours "moralement" caution de Batisud, ce qui avait provoqué un compte de dépôt débiteur de 447 712, francs, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que les découverts consentis à la société Batisud avaient été autorisés, contrôlés et ratifiés par les responsables de la Caisse d'épargne, n'enlevait pas tout caractère fautif à ses agissements, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a favorisé, au détriment de la Caisse d'épargne à laquelle il a causé un préjudice très important, les agissements douteux de la société Batisud qui devait devenir son nouvel employeur, notamment en s'associant à l'émission de chèques sans provision et en abusant de ses fonctions de responsable financier ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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