Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-84.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.711
Date de décision :
3 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général COTTE.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre , en date du 17 juin 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans avec obligation de payer les pensions alimentaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal (357-2 ancien du Code pénal), 121-3 du même Code, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'abandon de famille ;
"aux motifs que "Bernard Y..., juriste averti, n'ignore pas que les charges de famille résultant d'un remariage ou d'un concubinage ne sauraient être invoquées comme motif de non-paiement d'une pension alimentaire; c'est donc bien volontairement que Bernard Y... s'est abstenu de payer, pendant plus de 2 mois, les pensions alimentaires dues à Marie-Laure X...; il y a lieu toutefois, de remarquer que la prévention porte sur la période du 1er novembre 1993 au 2 septembre 1994, période pendant laquelle Bernard Y... a effectué d'importants versements jusqu'au 1er juillet 1994, date à laquelle il a cessé de payer les pensions alimentaires à sa charge" ;
"alors, d'une part, que, l'article 227-3 du Code pénal qui réprime le délit d'abandon de famille n'ayant pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement des pensions alimentaires, les juges du fond doivent désormais caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille; qu'en l'espèce, en déduisant le caractère prétendument volontaire du non-paiement de la pension alimentaire de la seule qualité de "juriste averti" de Bernard Y... et de la circonstance selon laquelle il n'avait pas valablement justifié ce non-paiement, les juges du fond, à qui il incombait de s'expliquer sur le caractère intentionnel du délit reproché au prévenu, en recherchant s'il avait sciemment cessé ses versements, ont renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, hormis ses charges de famille, Bernard Y... invoquait surtout des difficultés financières inextricables en raison d'un revenu professionnel déficitaire de 115.092 F en 1993, de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de cesser pour raison de santé, et non par choix personnel, son activité professionnelle en mai 1993, de la saisie-arrêt effectuée en 1994 sur ses revenus fonciers par l'une de ses anciennes employées, autant de circonstances qui ont mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de régler ponctuellement ses pensions; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au travers des éléments ainsi fournis et soumis à l'appréciation des juges du fond, si Bernard Y... ne s'était pas, bien malgré lui, trouvé dans une situation telle qu'il n'a pu commettre volontairement l'abandon de famille qui lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que, en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constatait qu'entre le 1er novembre 1993 et le 2 septembre 1994 Bernard Y... avait effectué "d'importants versements" jusqu'au 1er juillet 1994, sans toutefois en préciser le montant, n'a pu mettre la Cour de Cassation en situation de savoir dans quelle mesure Bernard Y... n'avait pas réglé, fut-ce par anticipation, l'intégralité des pensions et prestations mises à sa charge pendant la période concernée et ne s'est pas davantage interrogée sur le point de savoir si, en tous cas, cet effort particulier ne témoignait pas de la bonne foi de Bernard Y..." ;
Attendu que Bernard Y... est poursuivi pour être volontairement demeuré, entre le 1er novembre 1993 et le 2 septembre 1994, en tous cas plus de 2 mois, sans acquitter le montant intégral de la pension des subsides qu'il avait été condamné à payer à son épouse par ordonnance du juge au affaires matrimoniales du 15 novembre 1989 confirmée par jugement du 29 mai 1992 ;
Attendu que, les juges du second degré, après avoir constaté que le prévenu reconnaît avoir cessé de s'acquitter de ses obligations alimentaires le 1er juillet 1994 au motif qu'elles excédaient ses revenus, relèvent que, grâce à ses seuls revenus fonciers évalués par lui à 11.000 francs par mois, il pourvoit à l'entretien de sa compagne et de leur enfant commun; qu'ils indiquent que la vente d'un immeuble lui appartenant, évalué à 3 millions de francs, lui permettrait de dégager un capital susceptible de fructifier; qu'ils précisent enfin que l'expertise établie dans le cadre de la procédure constate que l'intéressé est peu actif dans la gestion de son patrimoine immobilier ;
Attendu que la cour d'appel estime que de tels éléments, et alors les charges résultant d'un remariage ou d'un concubinage ne peuvent être invoquées comme motif de non paiement d'une pension alimentaire, démontrent la volonté du prévenu de se soustraire à ses obligations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui n'inversent pas la charge de la preuve et qui écartent nécessairement l'argumentation du prévenu, reprise à la deuxième branche du moyen, sur ses difficultés financières, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors enfin que le grief fait à la troisième branche concernant le montant des versements allégués est nouveau comme mélangé de fait et de droit ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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