Cour d'appel, 25 janvier 2008. 06/2553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/2553
Date de décision :
25 janvier 2008
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ARRET No
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 25 JANVIER 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 décembre 2007
No de rôle : 06/02553
S/appel d'une décision
du T.A.S.S de VESOUL
en date du 03 novembre 2006
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
Denis X...
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Denis X..., demeurant ...
APPELANT
REPRESENTE par Me Laurence ROBERT, Avocat au barreau de VESOUL
ET :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, "Pole Vieillesse Artisans", 10 bis rue Midol, BP 1109 à 25002 BESANCON CEDEX
INTIME
REPRESENTE par Mlle Hélène LAILY, selon pouvoir du 14 novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 04 Décembre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 22 janvier 2008 et que le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
M. Denis X... a interjeté appel le 19 décembre 2006 du jugement rendu le 3 novembre 2006 (notifié le 15 décembre 2006) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône qui l'a débouté de son recours formé le 8 septembre 2005 à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2005 par la commission de recours amiable de la caisse d'assurances vieillesse des artisans de Franche-Comté laquelle avait rejeté sa contestation portant sur une décision de ladite caisse en date du 1er février 2005 ayant refusé l'ouverture d'un dossier de demande de pension d'invalidité déposé le 20 janvier 2005 au motif que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations.
M. Denis X... a exercé une première activité de réparation automobile qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 février 1995 laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 octobre 1999 ; la caisse AVA avait produit sa créance le 10 août 1994 pour un montant total de 16 480,67 F soit 2 512,60 €.
Il a exercé une nouvelle activité du 1er janvier 2002 au 5 janvier 2006 en qualité d'associé unique de l'EURL VAITE RENOVATION et était également salarié de la SAD NISSAN à Dijon jusqu'au 29 septembre 2002 ; au titre de cette dernière activité en tant que salarié, il a bénéficié d'indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à la suite d'un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2002 et a obtenu une pension d'invalidité de deuxième catégorie du régime général à effet du 1er décembre 2003.
Un élément nouveau est survenu après le prononcé du jugement contesté,
M. X... ayant en effet réglé l'arriéré des cotisations par chèque encaissé le 12 décembre 2006 ; la caisse RSI Franche-Comté, qui s'est substituée à la caisse AVA en application d'une ordonnance du 8 décembre 2005, a alors notifié à l'intéressé le 6 février 2007 l'attribution d'une pension d'incapacité au métier avec effet du 1er janvier 2007, un nouvel examen médical étant prévu en janvier 2008.
M. Denis X..., par conclusions du 13 septembre 2007 reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que le règlement de l'arriéré de cotisations constitue un paiement préférentiel et ne saurait faire obstacle à l'attribution d'une rente d'invalidité et en conséquence de débouter la caisse RSI Franche-Comté de sa demande et de la condamner à lui rembourser la somme de 2 441,28 €.
Subsidiairement, il demande à être admis au statut d'invalide de deuxième catégorie, avec effet à compter du 1er décembre 2003, date à laquelle la caisse RSI devra lui régler la pension d'invalidité ; il sollicite en outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir pris position quant au paiement d'une dette qui constituait un élément du passif du concluant, ce qui interdisait un paiement préférentiel, étant relevé que la caisse ne justifie pas avoir produit sa créance entre les mains du liquidateur, M. X... estimant qu'il n'y a pas lieu de lier l'attribution d'une pension d'invalidité au non versement de cotisations.
L'appelant soutient d'autre part qu'il convient de distinguer le fait générateur de la créance du concluant à l'égard de la caisse RSI et l'exigibilité de ladite séance qui est liée au paiement de l'arriéré des cotisations ; dès lors qu'il a satisfait aux conditions d'exigibilité en réglant l'arriéré de cotisations, les arrérages de pension doivent être réglés à compter du fait générateur.
La caisse RSI ( Régime Social des Indépendant), par conclusions du 10 octobre 2007 reprises oralement à l'audience par Mme LAILY, dûment mandatée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de prise en charge des arrérages de pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2003.
L'intimée maintient que les cotisations constituent des dettes personnelles du gérant et que l'intéressé n'étant pas à jour de cotisations, il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité. Elle maintient également qu'elle n'est pas liée par la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Saône, et qu'en application du règlement en vigueur, l'entrée en jouissance d'une pension d'invalidité est fixée au 90e jour qui suit la date de l'arrêt de travail sans être antérieure au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli.
SUR CE LA COUR,
Attendu qu'en application de l'article 6-2o de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif au règlement du régime d'assurance invalidité -décès des professions artisanales, une pension d'invalidité est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité :
"2o: avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues au titre des régimes d'assurance vieillesse visées aux articles L. 633. 9 et L. 635. 1 du code de la sécurité sociale venues à échéance respectivement le 1er janvier 1973 et le 1er janvier 1979 et du régime d'assurance invalidité - décès venues à échéance depuis le 1er janvier 1962 et avoir cotisé un an au moins à ce dernier régime, sous réserve des dispositions de l'article R. 172. 19 (4o) du code de la sécurité sociale" ;
Que les cotisations obligatoires d'assurance invalidité -décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse, ainsi que le dispose l'article L. 635. 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Que les cotisations mises à la charge des personnes non salariées ou assimilées au titre du régime d'allocation vieillesse instituées par la loi sont une dette personnelle à l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il relève ;
Qu'en cas de mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, la caisse doit produire sa créance à la procédure collective et que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, mais qu'il interdit à la caisse l'exercice individuel de son action contre le débiteur, qui reste néanmoins tenu de sa dette personnelle qu'il peut régler ultérieurement s'il entend bénéficier de tous les avantages au regard du régime dont il relève ;
Que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne prive pas l'assuré de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du mont tant des prestations ;
Attendu qu'en l'espèce, la caisse RSI de Franche-Comté justifie de la production le 10 août 1994 par la caisse AVA , à laquelle elle s'est substituée, de sa créance sur la liquidation judiciaire de la précédente entreprise artisanale de M. Denis X..., et ce pour un montant de 16 481,67 F, soit 2 441,28 € correspondant aux cotisations pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994, cette créance ayant été admise au passif de la liquidation judiciaire de l'intéressé par ordonnance du juge commissaire en date du 18 décembre 1998 ;
Que la caisse RSI Franche-Comté justifie d'autre part avoir informé M. X... par lettres en date du 15 septembre 2000 et 19 janvier 2002 des conséquences de l'absence de règlement de cette dette sur ses droits futurs à la retraite, l'intéressé perdant le bénéfice de trimestres qui ne pourront pas être validés, une régularisation de la situation étant toutefois possible, la caisse précisant que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives faisait obstacle au recouvrement forcé des sommes dues ;
Qu'au vu de ces éléments de droit et de fait, la caisse RSI Franche-Comté devait examiner la demande d'ouverture d'un dossier de demande de pension d'invalidité déposé le 20 janvier 2005 par M. X... sans lui opposer l'absence de règlement de cotisations antérieures à la procédure collective ouverte le 6 février 1995 et clôturée pour insuffisance d'actif le 25 octobre 1999 ;
Que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône a débouté en l'état M. Denis X... de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations personnelles de base, complémentaires et invalidité décès, confirmant ainsi la décision de refus de prise en charge opposée à l'intéressé par la caisse le 1er février 2005 et confirmée par la commission de recours amiable de la caisse AVA de Franche-Comté le 6 juin 2005 ;
Qu'en revanche, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône a à bon droit retenu que la caisse AVA, désormais RSI, n'était pas liée par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et que l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse AVA restait nécessaire pour attribuer au demandeur une pension d'invalidité du régime artisanal ;
Que le refus de la caisse de saisir le médecin conseil au motif que les cotisations n'étaient pas à jour n'était pas fondé et ne doit donc pas préjudicier à M. X... qui, au vu du jugement, a préféré régler sa dette le 12 décembre 2006, ce qui a permis à la caisse RSI Franche-Comté d'examiner la demande de pension d'invalidité présentée par l'intéressé et donc de saisir le médecin de conseil de la caisse RSI qui a reconnu M. X... totalement incapable d'exercer son métier jusqu'à fin janvier 2008, ainsi que le précise la caisse dans ses conclusions ;
Qu'en décidant de n'attribuer à M. X... la pension d'incapacité au métier qu'avec effet du 1er janvier 2007, et ce compte tenu du règlement de l'arriéré des cotisations par l'intéressé le 12 décembre 2006, la caisse RSI Franche-Comté , qui a fait application de l'article 8 du règlement du régime d'assurance invalidité- décès des professions artisanales lequel dispose que " l'entrée en jouissance des pensions mentionnées aux1o et 2o de l'article premier (pension pour incapacité au métier ...) est fixée au 90e jour qui suit la date de l'arrêt de travail, sans être antérieure ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli, ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières par le régime obligatoire d'assurance maladie maternité des non-salariés", n'a pas pris en compte les règles spécifiques applicables aux cotisations antérieures à une procédure collective clôturée par une insuffisance d'actif ;
Que M. X..., qui a choisi de régulariser sa situation en réglant sa dette ne peut exiger un remboursement de cette somme incontestablement due et qui lui permet la validation de tous ses trimestres pour ses droits à retraite ainsi que la fixation d'une pension d'invalidité au montant mensuel net de 963,10 euros ;
Qu'il est en revanche en droit de prétendre au versement rétroactif de cette pension avec effet à compter du 1er février 2005, date du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande d'ouverture du dossier d'invalidité à la caisse RSI Franche-Comté, et date du refus de la prise en charge opposé par la caisse, étant retenu que la condition relative à l' incapacité totale (article 6-3o de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987) est désormais remplie mais aurait dû l' être dans les jours qui ont suivi le dépôt de la demande si celle-ci n'avait pas été paralysée par la caisse sous le prétexte de l'absence de paiement de toutes les cotisations;
Qu'il sera relevé en outre que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon avait également examiné la situation de M. X... et avait constaté son incapacité totale ce qui avait permis à ladite caisse, par décision du 1er février 2005, d'attribuer à l'intéressé une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé, et qu'il sera partiellement fait droit aux demandes de l'appelant comme énoncé ci-dessus ;
Qu'il sera en outre alloué à l'appelant une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l' avis adressé au directeur régional des affaires de sécurité sociale de Franche-Comté,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône entre M. Denis X... et la caisse RSI Franche-Comté en ce qu'il a débouté en l'état M. X... de sa demande,
STATUANT à nouveau,
Vu l'évolution du litige,
CONSTATE que la caisse RSI Franche-Comté a reconnu le 6 février 2007 à M. Denis X... son incapacité à exercer son métier et lui a attribué une pension temporaire d'incapacité au métier avec effet à compter du 1er janvier 2007,
DEBOUTE M. Denis X... de sa demande principale en remboursement
de la somme de 2 441,28 € ,
DIT que la pension d'incapacité au métier attribuée à M. Denis X... par la caisse RSI Franche-Comté doit prendre effet à compter du 1er février 2005,
CONDAMNE en outre la caisse RSI Franche-Comté à payer à M. Denis X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de Chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ
JANVIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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