Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003513
* MINUTE N0
/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : SA ALLIANZ IARD [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Marlène CASTELBOU de la SELARL PINET & ASSOCIES loco SELARL SAINT-JEVIN - AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR(S) : SAS SUD DIAGNOSTIC [Adresse 2] réalisation de tout diagnostic immobilier sur tous locaux [Localité 1] SIREN : 831 562 095
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA : Monsieur Ludovic REMAURY ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SELARL [T] [Y], titulaire d'un Office de Commissaires de Justice à Narbonne (11), prise en la personne de Maître [Y] [Q], en date du 03/11/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Narbonne le 02/12/2025 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire.
Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la SAS SUD DIAGNOSTIC et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 17/02/2026 à 8h30.
A cette date,
Maître Marlène CASTELBOU de la SELARL PINET & ASSOCIES, avocat au Barreau de Narbonne, loco SELARL SAINT-JEVIN - AARPI QUINCONCE, avocat au Barreau de Bordeaux, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance.
La SAS SUD DIAGNOSTIC ne s'est pas rendu(e) à cette convocation et n'y a pas été représenté(e).
Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 18/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par d'un protocole d'accord homologué par le Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 25/09/2025 portant sur la somme de 40 000 euros pour laquelle la compagnie ALLIANZ a fait l'avance d'une indemnisation des victimes du sinistre causé par les actions de la société SUD DIAGNOSTIC ainsi que de la somme de 6 000 euros au titre des frais d'expertise, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise.
Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s'est pas présentée ; qu'il y a lieu d'en déduire qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SAS SUD DIAGNOSTIC a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d'une procédure de Redressement Judiciaire ; qu'elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel net s'élève à moins de 3 000 000.00 euros.
Dès lors, il conviendra de constater cet état de cessation des paiements, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir une période d'observation prévue par l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate l'état de cessation des paiements de SAS SUD DIAGNOSTIC [Adresse 2] réalisation de tout diagnostic immobilier sur tous locaux [Localité 1] et en fixe la date au 18/02/2026.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d'observation prévue a l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Madame [K] [L] l'un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [I] [A] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 18/08/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l'Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [M] [X], Commissaire de Justice associée, [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 1], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 14/04/2026 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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