Cour de cassation, 03 mai 1994. 94-80.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.977
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a émis un avis favorable et rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que celui-ci, en ne réintégrant pas la maison d'arrêt à l'issue d'un "congé pénitentiaire", a manifesté sa volonté d'échapper aux sanctions prononcées contre lui par les autorités compétentes de son pays, et qu'un contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, n'apparaît pas de nature à garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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