Texte intégral
N° RG 24/01017 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NINI
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
-----------------------------------------
S.A. [Adresse 20]
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
S.A. APAVE
[B] [F]
[S] [C]
[E] [G]
S.A.R.L. ARCHIMAGE ET ASSOCIES
S.A.S. LOGABAT
S.A. FONDASOL ATLANTIQUE
S.A.R.L. NAONEC
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL CVS - 22B
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL CVS - 22B
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. [Adresse 20] (RCS 475 680 815), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
COMMUNE DE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. APAVE (RCS 527 573 141),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
Madame [B] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
S.A.R.L. ARCHIMAGE ET ASSOCIES (RCS 532 878 154),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
S.A.S. LOGABAT (RCS 326 420 213),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. FONDASOL ATLANTIQUE (RCS 349 142 588),
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante
S.A.R.L. NAONEC (RCS 531 288 835),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. VILOGIA projette la réalisation d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs en R+2, de 27 logements au total, 31 places de stationnement, sur un terrain cadastré AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17] situé [Adresse 6] à [Localité 8], en vertu d’un arrêté de permis de construire du 27 septembre 2021.
La date de démarrage des travaux est fixée au 1er trimestre 2025.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux, la S.A. VILOGIA a fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCHIMAGE ET ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre de conception du projet, la S.A.S. LOGABAT en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la S.A. FONDASOL ATLANTIQUE chargée de l’étude géotechnique, la S.A.R.L. NAONEC en qualité d’économiste, la S.A. APAVE chargée d’une mission de contrôle technique, la commune de [Localité 8] prise en la personne de son maire, et les propriétaires riverains du projet, Madame [B] [F], Monsieur [S] [C] et Monsieur [E] [G], par actes de commissaires de justice des 19, 20, 23 et 25 septembre 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. ARCHIMAGE ET ASSOCIES citée à une architecte, la S.A.S. LOGABAT citée a une secrétaire, la S.A. FONDASOL ATLANTIQUE citée à une assistante, la S.A.R.L. NAONEC citée à son gérant, la S.A. APAVE citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la commune de [Localité 8] prise en la personne de son maire citée à un responsable service urbanisme et foncier, Madame [B] [F], Monsieur [S] [C] et Monsieur [E] [G] cités par actes conservés à l’étude de commissaires de justice après vérification de leurs domiciles respectifs, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. VILOGIA présente des copies des documents suivants :
- demande de permis de construire,
- pièces graphiques (1ère et 2nde partie),
- arrêté de permis de construire du 27/09/21,
- arrêté de permis de construire modificatif du 13/09/22 et 07/07/23,
- arrêté de permis de démolir du 29/12/23.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines appartenant ou occupées par les défendeurs.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [V] [D] [U],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 15],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 18]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A. VILOGIA devra consigner au greffe avant le 21 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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