Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-86.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.098
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 octobre 1997, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'un acte du supplément d'information prescrit par le président de la cour d'assises de la Gironde.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1998, soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, alinéas 3, 4 et 5, 174 et 283, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir :
Attendu que X..., condamné par arrêt de contumace de la cour d'assises de la Gironde, en date du 21 mai 1991, à vingt ans de réclusion criminelle, pour viols aggravés, a été arrêté le 26 mars 1996 ; que, par commission rogatoire du 3 avril 1996, le président de ladite cour d'assises a délégué un juge d'instruction pour interroger l'accusé, constituer le dossier de personnalité et accomplir tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, le 23 juillet 1997, José Y... a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux d'une requête en annulation du rapport d'expertise psychiatrique déposé en exécution du supplément d'information ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable aux motifs " qu'aucune information n'était en cours et que la chambre d'accusation était dessaisie par son arrêt de renvoi du 5 février 1991 définitif " ;
Attendu que, s'il est vrai que le président de la chambre d'accusation a constaté l'irrecevabilité de la requête hors l'un des cas limitativement prévus à l'article 173 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait s'en faire un grief, dès lors que la chambre d'accusation devait se déclarer incompétente ;
Qu'en effet, les réclamations relatives à des irrégularités de procédure entachant les actes d'un supplément d'information ordonné, avant l'ouverture des débats, par le président de la cour d'assises, doivent, en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, être présentées devant cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli :
REJETTE le pourvoi.
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