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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2112808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112808

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de d'accorder à M. B la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 012,44 euros mis à sa charge ; 2°) de leur accorder la remise totale de cet indu. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi, l'erreur de déclaration résultant d'une faute d'inattention ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette ; ils sont notamment en situation de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a informé M. B d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 1 012,44 euros pour la période comprise entre le mois d'avril 2019 et le mois de mars 2020. Par une décision du 16 septembre 2021, la CAF de la Mayenne a maintenu à la charge de l'intéressé l'indu précité en réponse au recours des requérants. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 012,44 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si M. et Mme B soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de leur dette, ils ne justifient toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui leur a été adressée le 3 juillet 2024, qu'ils seraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant leurs capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de leur accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à la charge de leur foyer à hauteur d'un montant total de 1 012,44 euros. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi des intéressés, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B ainsi qu'au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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